TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2013452_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel la ministre de la transition écologique l'a nommée dans le grade d'ingénieure des travaux publics de l'Etat, en tant qu'il ne l'a pas classée au 6ème échelon de ce grade avec une ancienneté conservée de trois ans, cinq mois et six jours ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de la classer au 6ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée de trois ans, cinq mois et six jours, de reconstituer sa carrière, et de lui verser les arriérés de traitement qui résulteront de ce classement, y compris les intérêts de retard et leur capitalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de mettre le décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État en conformité avec le droit de l'Union Européenne. Elle soutient que : - l'intégralité de son ancienneté n'a pas été reprise au seul motif qu'elle était précédemment agent contractuelle et pas fonctionnaire de catégorie A et qu'elle a en conséquence été reclassée sur le fondement de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 ; si elle avait été fonctionnaire, ou agent contractuelle employée par un autre Etat de l'Union européenne, l'intégralité de son ancienneté aurait été reprise ; - cette différence de traitement malgré une situation comparable se fonde sur une norme nationale générale et abstraite mais n'est pas objectivement justifiée, de sorte qu'elle constitue une discrimination au sens de l'article 2 du traité sur l'Union européenne et de la quatrième clause de l'accord annexé à la directive 1999/70/CE, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 18 octobre 2012, affaires n° C-302/11 à C-305-11 ; elle constitue également une discrimination au sens de l'article 225-1 du code pénal ; - pour le même motif, il devait être tenu compte de son ancienneté de huit mois acquise au sein de l'institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France (IAURIF). Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'exception d'inconventionnalité soulevée par Mme A est inopérante, dès lors que la directive 1999/70/CE ne porte que sur les travailleurs employés en contrats à durée déterminée ; - la différence de traitement entre les fonctionnaires et les contractuels lors de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat n'est pas fondée sur un des critères prohibés par l'article 2 du traité sur l'Union européenne ni par l'article 225-1 du code pénal ; - les conclusions à fin de modification du décret du 30 mai 2005, qui tendent à titre principal au prononcé d'une injonction, sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée comme chargée d'étude contractuelle par l'agence de l'eau Seine-Normandie le 1er septembre 1999. Par un arrêté du 14 décembre 2020, la ministre de la transition écologique l'a nommée, au vu de son expérience professionnelle antérieure, fonctionnaire stagiaire au 5ème échelon du grade d'ingénieure des travaux publics de l'Etat avec une ancienneté conservée d'un mois et vingt jours, à compter du 1er janvier 2019. Par la présente requête, Mme A demande à titre principal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne l'a pas classée au 6ème échelon de ce grade avec une ancienneté conservée de trois ans, cinq mois et six jours. Sur les conclusions relatives au classement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : 2. Aux termes du I de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif au reclassement dans certains corps de catégorie de la fonction publique de l'Etat, applicable à la situation de Mme A : " Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ; ". Aux termes de l'article 20 du décret du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat stagiaire. / Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. ". 3. Avant sa titularisation, Mme A a travaillé durant huit mois à l'institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France (IAURIF) puis pour l'agence de l'eau Seine-Normandie pendant treize ans, neuf mois et six jours. Sur le fondement des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006, elle a été classée dans le grade d'ingénieure des travaux publics de l'Etat en tenant compte de cette seule dernière période de travail à hauteur de huit ans, un mois et vingt jours. Mme A soutient que, dès lors que son ancienneté aurait été reprise en intégralité si elle avait été fonctionnaire d'un corps de catégorie A, l'application de cette règle constitue une discrimination. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du traité sur l'Union européenne : " L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. " Le principe de non-discrimination, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, prohibe le traitement différent de situations similaires à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié. 5. La différence de traitement entre les agents classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat selon qu'ils étaient antérieurement fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de la fonction publique, qui résulte des dispositions citées au point 2, a pour objet de tenir compte d'une différence de situation objective, résultant de ce que seuls les fonctionnaires sont titulaires d'un indice. Par ailleurs, il ne résulte pas de ce seul traitement différencié que la situation des anciens contractuels soit manifestement disproportionnée par rapport à celle des fonctionnaires, dont le classement effectif lors de la nomination dans ce grade n'est d'ailleurs pas nécessairement identique à celui qui résulterait d'un déroulement de carrière réalisé entièrement dans ce corps. Il en résulte que cette différence de traitement est objectivement justifiée et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du traité sur l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : " 1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ". Cette clause, dans l'interprétation qu'en retient la Cour de justice de l'Union européenne, s'oppose aux inégalités de traitement dans les conditions d'emploi entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée, sauf à ce que ces inégalités soient justifiées par des raisons objectives, qui requièrent que l'inégalité de traitement se fonde sur des éléments précis et concrets, pouvant résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l'accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d'un objectif légitime de politique sociale d'un État membre. 7. Toutefois, la différence de traitement entre fonctionnaires et agents contractuels résultant des décrets des 30 décembre 2005 et 23 décembre 2006 n'est pas liée de la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, la différence de situation juridique entre les agents publics statutaires et contractuels n'est pas au nombre des différences mentionnées à l'article 225-1 du code pénal tendant à la répression de la discrimination, de sorte que la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être utilement invoquée par Mme A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 14 décembre 2020 serait illégal en tant qu'il l'a classée dans son grade sans reprendre l'intégralité de son ancienneté au sein de l'agence de l'eau Seine-Normandie, ni tenir compte de la période travaillée à l'IAURIF. Par suite, ses conclusions tendant à son annulation en tant qu'il ne l'a pas classée au 6ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée de trois ans, cinq mois et six jours ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de reconstituer sa carrière Sur les conclusions tendant à la modification du décret du 30 mai 2005 : 10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 351-4 du même code dispose que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ". 11. Les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui est au demeurant incompétent pour ce faire, de modifier le décret du 30 mai 2005 ne sont pas dirigées contre une décision administrative mais ont pour objet, à titre principal, le prononcé d'une injonction. Elles sont par suite manifestement irrecevables. Cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il en résulte que, bien qu'elles relèvent de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, ces conclusions peuvent être rejetées par le présent tribunal sur le fondement de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2013452_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel