TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2013342_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, Mme B D A, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande de changement de statut et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme A est irrecevable, dès lors qu'aucune décision implicite n'est intervenue, celle-ci ne s'étant pas présentée personnellement en préfecture pour déposer sa demande ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 16 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 8 février 1992, indique qu'elle était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " délivrée le 5 juillet 2017 quand, par un courrier notifié le 2 juillet 2020 à la préfecture du Val-d'Oise, elle a sollicité un changement de statut pour bénéficier d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent () / À cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Selon l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. En l'espèce, si Mme A soutient avoir adressé au préfet du Val-d'Oise un courrier du 18 décembre 2020 lui demandant la communication des motifs de la décision attaquée, ce qui est contesté en défense, elle ne l'établit pas, aucun accusé de réception de ce document n'étant versé à l'instance. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Par ailleurs, l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". 5. Les stipulations susmentionnées de l'article 3 de l'accord franco-marocain régissent l'intégralité des conditions dans lesquelles un titre de séjour portant la mention " salarié " est délivré aux ressortissants marocains. Ces stipulations font, dès lors, obstacle à l'application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées au point 4 ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, si Mme A soutient qu'elle a conclu dix contrats à durée indéterminée avec des particuliers et est employée par la société Shiva depuis le 31 décembre 2019, elle ne l'établit pas, ni ne produit, à plus forte raison, d'autorisation de travail visée par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet du Val-d'Oise, que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes C et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2013342_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel