TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2013330_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, Mme A D, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 3 mars 2020 par laquelle le préfet de l'Orne a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son assimilation ; elle méconnaît les termes de la circulaire du 16 octobre 2012 ; elle était anxieuse lors de l'entretien avec les services préfectoraux ; elle est analphabète ; elle est parfaitement intégrée et son époux et leurs six enfants ont la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1958, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet de l'Orne. Par une décision du 3 mars 2020, ce dernier a déclaré sa demande irrecevable. L'intéressée a exercé un recours hiérarchique. Par une décision du 27 octobre 2020, dont la requérante demande au tribunal l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours en substituant à la décision d'irrecevabilité prise par le préfet une décision de rejet. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre suivant, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018 et modifiée par décision du 12 septembre 2019 régulièrement publiée le 14 septembre 2019, Mme C a accordé à M. B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré du vice d'incompétence allégué du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'assimilation du postulant à la société française, notamment sur son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu'il est révélé par l'entretien individuel prévu par l'article 41 du décret précité du 30 décembre 1993. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée faisaient preuve d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et aux règles de vie en société. 5. Il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation du 13 février 2020 qu'en dépit de 45 années de présence en France, Mme D, méconnaît les évènements marquant de l'histoire de France, les dates des deux guerres mondiales, l'évènement commémoré le jour de la Fête nationale, le nombre d'États membres de l'Union européenne, l'hymne national, la devise républicaine, les limites au principe de " liberté ". Par ailleurs, la requérante n'a pas su expliciter, même succinctement, les notions fondamentales de " laïcité ", de " fraternité " et de " démocratie ". Il est constant que Mme D est analphabète et n'a pas été scolarisée. L'état d'anxiété allégué par la requérante ne suffit pas à expliquer l'insuffisance des réponses apportées lors de cet entretien alors qu'elle a, au préalable, bénéficié d'un premier entretien, à son domicile, avec un agent de la préfecture. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre de l'intérieur, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, la requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire NOR INTK1207286C du 16 octobre 2012 qui ne présentent pas un caractère réglementaire. 7. Les autres circonstances soulevées par la requérante, tirées notamment de sa bonne intégration et de ce que les membres de sa famille sont de nationalité française, sont incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Cavelier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur, Y. MAROWSKI La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2013330_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel