TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2013329_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 novembre 2020 par laquelle l'administration fiscale a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la cotisation de contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Il soutient que titulaire du RSA, il ne dispose pas davantage que l'année précédente, au titre de laquelle il n'a pas payé cette contribution, de revenus suffisants pour régler sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021 la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience de publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 novembre 2020 par laquelle l'administration fiscale a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la cotisation de contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (). ". Si la décision de l'administration fiscale refusant une remise gracieuse prévue par ces dispositions peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 3. M. B se borne à soutenir qu'il ne perçoit que le revenu de solidarité active sans apporter de justification ni même d'éléments précis sur l'ensemble de ses revenus et de ses charges. Dans ces conditions et alors qu'est, par elle-même, sans incidence sur sa situation financière à la date de la décision attaquée, la circonstance qu'il aurait bénéficié d'une mesure gracieuse en 2019, l'intéressé n'établit pas qu'en lui refusant une remise totale ou partielle de la contribution à l'audiovisuel public établie au titre de l'année 2020, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé C. A La greffière, signé S. RIQUIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2013329_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel