TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)Citée 1×
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2013229_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), à raison d'un logement situé 10, rue Teddy Riner.
Il soutient qu'il a envoyé sa déclaration H2 le 25 janvier 2020, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la remise des clefs de son appartement, intervenue le 15 janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dutertre, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a acquis le 17 novembre 2017, par un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, un appartement situé 10, rue Teddy Riner à Asnières-sur-Seine, à raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021.
2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1383 du même code : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. ".
3. Pour l'application de ces dispositions, un immeuble doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux permet au propriétaire de l'habiter.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles () sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.
6. Pour contester le refus de l'administration fiscale de lui faire bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions précitées du I de l'article 1383 du code général des impôts à raison de son logement neuf, M. A soutient qu'il a envoyé sa déclaration H2 au service des impôts d'Asnières-sur-Seine le 25 janvier 2020, dix jours après que son appartement lui a été livré par le promoteur immobilier chargé de sa vente. Toutefois, il se borne à produire, à l'appui de ses allégations, un formulaire cerfa H2 complété à la date du 25 janvier 2020 sans apporter aucune pièce attestant de la réception ni même de l'envoi de ce document aux services fiscaux, et ne justifie dès lors pas du dépôt de cette déclaration avant le 13 octobre 2020, date de réception par le service de sa réclamation préalable à laquelle elle était annexée. En outre, et en tout état de cause, alors que l'administration fiscale fait valoir que l'immeuble en cause a été déclaré achevé le 13 septembre 2019 par son constructeur, M. A ne conteste pas sérieusement que son appartement devait être regardé comme réalisé à cette date en se bornant à indiquer que les clefs de ce logement lui ont été remises le 15 janvier 2020. Dans ces conditions, le requérant, à qui il appartenait de porter à la connaissance de l'administration cette construction nouvelle dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de sa réalisation, soit avant le 13 décembre 2019, en application de dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts, ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l'exonération sollicitée pour les deux années 2020 et 2021 qui ont suivi l'année d'achèvement de ce logement.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin de décharge de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
S. CLa greffière,
signé
A. TAINSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 19 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013229_20220719
Données disponibles
- Texte intégral