TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2013204_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de sa conjointe ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un vice de procédure ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a accordé à l'intéressé, par une décision du 7 décembre 2021, le regroupement familial sollicité. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1990, bénéficiaire du statut de réfugié, a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à l'intéressé, par une décision du 7 décembre 2021, le regroupement familial sollicité. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique et au prononcé d'injonctions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guérin et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2013204_20230719
CAA7530 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013204_20230719
Données disponibles
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