TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2013110_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2020, 13 octobre 2021 et 2 novembre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française. Il soutient que : - il remplit l'ensemble des conditions pour être réintégré dans la nationalité française ; - la décision attaquée méconnait la circulaire du 25 octobre 2016 relative à l'acquisition de la nationalité française par les personnes nées en France métropolitaine avant le 1er janvier 1963 de parents algériens de statut civil de droit local ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 23 juillet 1957, a sollicité sa réintégration dans la nationalité française. Sa demande a été rejetée par une décision en date du 2 mars 2020 du préfet de police de Paris. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 19 octobre 2020, dont M. C demande l'annulation, maintenu la décision de rejet prise sur sa demande de réintégration dans la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Aux termes de l'article 21-15 du même code : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne disposait pas de revenus personnels suffisants, les ressources de son foyer étant essentiellement constituées par des prestations sociales. 4. La circonstance que le requérant remplirait les conditions de recevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française posées par les dispositions de l'article 21-26 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision rejetant sa demande, qui n'a pas été prise sur leur fondement mais en application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. 5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C était inscrit à pôle emploi en 2017 et 2018, et qu'en 2019, il était bénéficiaire du revenu de solidarité active. La circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, M. C ait fait valoir ses droits à la retraite est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui doit être appréciée à la date à laquelle cette mesure a été prise. Dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C, en retenant que celui-ci ne disposait pas de revenus personnels suffisants. 6. Enfin, M. C ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire visée ci-dessus, qui est dépourvue de portée normative et ne fixe aucune ligne directrice que l'intéressé pourrait invoquer devant le juge. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2013110_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel