TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2013078_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 août 2020 et 9 février 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites rejetant ses demandes des 19 décembre 2019 et 2 janvier 2020 tendant à la communication du solde de son compte épargne temps depuis 2009 après options demandées et tendant à la monétisation des jours épargnés sur compte épargne temps ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la régularisation de son compte épargne temps et de l'informer du solde au 31 décembre 2019, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une incompétence négative et d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2022. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à la communication d'un état détaillé de son CET sont devenues sans objet en raison de la communication de ce document à la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Une note en délibéré a été enregistrée le 5 octobre 2022 pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est administratrice civile affectée au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget et des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat depuis le 1er janvier 2009. Par un premier courrier du 19 décembre 2019, réceptionné le 30 décembre 2019, elle a demandé que l'intégralité des jours de congés acquis en 2018 soient affectés sur son compte épargne temps ainsi que la communication d'un état détaillé de son compte épargne temps (CET), comportant le solde au 31 décembre de chaque année, de 2009 à 2019. Par un second courrier en date du 2 janvier 2020, réceptionné le 29 janvier 2020, elle a réitéré sa demande de communication du solde de ses CET et informé son administration de son souhait de monétiser l'intégralité des jours de son compte épargne temps " au-delà du minimum prévu par la règlementation ". Deux décisions implicites de rejet sont nées à la suite du silence gardé par l'administration. Mme A demande, par la présente requête, l'annulation de ces deux décisions implicites rejetant ses demandes. Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de communication du solde de CET de 2009 à 2019 : 2. Par une décision implicite, le ministre de l'économie des finances et de la relance a rejeté les demandes présentées le 19 décembre 2019 et 2 janvier 2020 tendant à la communication d'un état détaillé de son CET, comportant le solde au 31 décembre de chaque année, de 2009 à 2019. Postérieurement à l'introduction de la requête, ce document a été communiqué à la requérante. Si cette dernière soutient qu'il n'est pas à jour en raison de régularisations toujours en cours, il ressort du tableau retraçant le solde des CET de l'intéressée entre 2008 et 2019 que la régularisation en cause qui concerne l'année 2019 est en attente de justification de sa situation à la suite de congés maladies. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus " de régulariser, d'abonder et d'appliquer les options de l'agent " : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué que Mme A aurait demandé la communication des motifs des décisions implicites de rejet de ses demandes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les demandes de Mme A du 19 décembre 2019 et du 2 janvier 2020 ont été adressées au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas pleinement exercé leur compétence en refusant implicitement de faire droit à ces demandes. En outre, à supposer que ce moyen soit soulevé, les refus implicites contestés sont réputés avoir été pris par ces deux ministres, auxquels étaient adressées les demandes de Mme A, et non par une autre autorité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'incompétence doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé : " Il est institué dans la fonction publique de l'Etat un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés () ". La requérante soutient qu'elle n'aurait pas été informée du solde de son CET en méconnaissance de cet article. Toutefois, Mme A, en se bornant à verser au dossier ses demandes des 19 décembre 2019 et 2 janvier 2020, n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations, de nature à démontrer l'absence d'information alléguée entre 2009 et 2019. Ce faisant, elle ne démontre pas que les dispositions précitées du décret du 29 avril 2002 ou que d'autres dispositions des textes qu'elle cite, de manière générale, dans sa requête, auraient été méconnues. En tout état de cause, la circonstance qu'elle n'aurait pas été informée du solde de son CET n'a aucune incidence sur les décisions contestées qui concernent ses options quant à l'utilisation de ses CET. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, si Mme A soutient que les décisions attaquées révèlent un détournement de pouvoir et de procédure et constituent une sanction déguisée, de telles allégations ne sont pas établies par les pièces versées au dossier. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes des 19 décembre 2019 et 2 janvier 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de communication du solde de CET de 2009 à 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2013078_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel