TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2013074_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, et deux mémoires en répliques enregistrés le 6 octobre 2020 et le 11 mai 2021, M. C E doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 juin, du 1er juillet 2020 et du 4 août 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars, d'avril, de mai et de juin 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 6 000 euros, correspondant au total des aides qui auraient dû lui être accordées pour les mois de mars, avril, mai et juin, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a débuté son activité le 15 janvier 2021 ; - il ne lui a jamais été demandé de justifier de la perte de chiffres d'affaires ; - il justifie de ses pertes sur la base des chiffres attestées par l'expert-comptable. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2020 et le 22 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 27 avril 2021, l'instruction de l'affaire a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2021 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de M. B A, expert-comptable, représentant M. C E. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. E, en sa qualité d'exploitant du fonds de commerce " le bistrot de l'avenir ", doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 5 juin et du 1er juillet 2020 ainsi que les deux décisions du 4 août 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars, d'avril, de mai et de juin 2020, présentées au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa rédaction issue du décret n°2020-552 du 12 mai 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; () / 6° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020.". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. / La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d'autre part, / - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; / - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; / La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; / - une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; / - une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; / - les coordonnées bancaires de l'entreprise.". En vertu des dispositions de ce même décret, dans ses rédactions issues du décret n°2020-757 du 20 juin 2020 et du décret n° 2020-873, l'octroi de ces aides est prévu, aux mêmes conditions, pour les mois d'avril, mai et juin 2020. 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. Pour rejeter la demande d'aide présentée par M. E au titre du mois de mars 2020, l'administration s'est fondée sur le fait que son entreprise avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés après le 1er février 2020. Or, l'article 2 du décret précité exige seulement que l'entreprise ait été créée avant cette date et s'il est constant que l'entreprise de M. E a été immatriculée le 6 février 2020, l'extrait Kbis produit par le requérant indique qu'elle a débuté son activité le 15 janvier 2020. Dès lors, ce motif de rejet est entaché d'erreur de droit. Toutefois, l'administration invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. E, un autre motif, tiré de ce que ce dernier ne justifie pas des pertes de chiffres d'affaires alléguées. 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait du grand livre général produit par le requérant, que le produit des ventes réalisées par le " bistrot de l'avenir " en février 2020 s'élève à la somme de 10 324,79 euros. Cette entreprise ayant débuté son activité le 15 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen, au regard duquel est déterminé le montant de ses pertes de chiffres d'affaires doit être fixé à 6 888,19 euros. Or, M. E justifie n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires durant les mois d'avril et mai 2020 et peut donc prétendre au versement d'une aide forfaitaire de 1 500 euros au titre de ces mois conformément aux articles 3, 3-1 et 3-2 du décret susvisé du 30 mars 2020. En revanche, les écritures comptables produites, qui ne font état que d'" opérations diverses de ventes " sans autre explication sur la nature de cette écriture comptable ne suffisent pas à établir la réalité du chiffre d'affaires réalisé au titre des mois de mars et juin 2020. Au surplus, à supposer même que le chiffre d'affaires du mois de juin s'élève effectivement à 13 450 euros, il est supérieur au chiffre d'affaires mensuel moyen et le requérant n'établit donc pas une perte de chiffre d'affaires supérieure à 1 500 euros pour ce mois. Par suite, M. E est seulement fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant l'aide en cause au titre des mois d'avril et mai 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration verse à la société requérante l'aide exceptionnelle sollicitée pour les mois d'avril et mai 2020. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 5 juin 2020 et du 1er juillet 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle présentée par M. C E pour les mois d'avril et mai 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris de procéder au versement à M. E de l'aide exceptionnelle sollicitée pour les mois d'avril et mai 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, L. D La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2013074_20221129
Données disponibles
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