TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2013041_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée au regard de ces dispositions. Une mise en demeure a été adressée le 26 avril 2023 au préfet de la Loire-Atlantique. Par ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 2002, est entré en France en 2019. Par un arrêté du 2 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par l'arrêté attaqué du 27 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; () La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / () L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 561-1 du code de justice administrative, mentionne que M. B a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ a expiré et qu'en raison des circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, l'intéressé justifie être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine. L'arrêté attaquée mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 juin 2020. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté attaqué est motivé par les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de covid-19 rendant impossible provisoirement l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-1 du code de justice administrative. 5. En dernier lieu, M. B n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les modalités de l'assignation à résidence seraient disproportionnées au regard du but pour lequel elle a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laplane et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2013041
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2013041_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel