TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2013038_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, M. C B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision préfectorale du 19 février 2020 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision présente un caractère disproportionné au regard de son comportement ; il est intégré, n'a jamais été condamné pénalement et dispose d'une autonomie financière ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Sa demande a été rejetée par une décision préfectorale du 19 février 2020. L'intéressé a exercé un recours hiérarchique. Par une décision du 14 octobre 2020, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". En l'espèce, la décision attaquée contient les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du code civil " nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " Aux termes de l'article 48 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993: " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () " L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, elle peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré de fixation en France des intérêts matériels et moraux du demandeur, bien qu'il s'agisse également d'une condition de recevabilité de la demande en vertu de l'article 21-16 du code civil. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas fixé en France de manière stable, le centre de ses attaches familiales, son épouse résidant à l'étranger. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, réfugié, qui réside en France depuis huit années où il exerce la profession de technicien électronique, est marié depuis 2018 avec Mme A qui termine ses études au Sénégal. A la date de l'acte attaqué, son épouse résidait à l'étranger et les liens n'étaient pas rompus entre eux. En outre, si l'intéressé fait valoir que son épouse a vocation à le rejoindre en France à l'issue de ses études, le requérant ne justifie pas avoir sollicité le regroupement familial au profit de son épouse depuis leur mariage célébré en 2018, soit depuis plus de deux ans à la date de la décision contestée, et ne produit aucun élément probant relatif à un quelconque projet de rapprochement de sa conjointe. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont le ministre de l'intérieur dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, la décision querellée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur rejette une demande d'acquisition de la nationalité française, n'est, par nature, pas susceptible de porter atteinte à la vie privée et familiale du demandeur. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Les autres circonstances soulevées par le requérant, tirées notamment de sa bonne intégration et de ce qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, de ce qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et dispose d'une autonomie financière, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur, Y. MAROWSKI La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2013038_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel