TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2012990_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2020 et le 1er février 2022, Mme A B, représentée par Me Apelbaum, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 27 mai 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la procédure évoquée par le ministre de l'intérieur est la même que celle évoquée par le préfet ; il n'est pas établi que les faits qui lui sont reprochés sont de nature à faire obstacle à sa naturalisation ; les faits du 3 juin 2017 correspondent à un accident de voiture lorsqu'elle a perdu le contrôle de son véhicule dans un parking ; elle n'avait pas d'intention de nuire et d'endommager le portail dudit parking ; elle a alors immédiatement prévenu le syndic de copropriété de l'immeuble et son assureur, et ce dernier a indemnisé ledit syndic ; elle n'a jamais fait l'objet d'une condamnation suite à cet accident, la procédure ayant été classée sans suite en raison de l'absence d'élément permettant de caractériser l'infraction ; elle n'a pas pu obtenir de copie du dépôt de plainte ni du classement sans suite, en raison du caractère très ancien des faits ; contrairement à ce que soutient le ministre en défense, elle justifie avoir pris immédiatement l'attache du syndic de copropriété à la suite de l'accident, tel que cela ressort des pièces produites et est reconnu par le syndic lui-même dans son courrier du 22 octobre 2021 ; par ailleurs, les faits reprochés sont dénués de gravité, dès lors que les faits reprochés consistent en une simple perte de contrôle dans une pente de parking n'ayant entraîné qu'un dommage matériel ; - elle remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - sa décision est suffisamment motivée ; - sa décision n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; la procédure dont a fait l'objet la requérante a été classée en raison du désintéressement du plaignant à la demande du parquet, et non pas pour " infraction insuffisamment caractérisée " ou " poursuite inopportune ", qu'en demandant ainsi à la requérante de régulariser la situation le parquet a considéré qu'elle avait commis les faits reprochés, et en l'espèce il a fallu l'intervention du parquet pour que l'intéressée régularise sa situation vis-à-vis de la victime et fasse intervenir son assureur ; le premier courriel de l'assureur de la requérante qui est produit, date du 16 février 2018, soit le jour de son interpellation par les services de police ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-27 du code civil est inopérant ; - les autres circonstances soulevées par la requérante sont inopérantes. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 26 juillet 1990 à Kinshasa (République démocratique du Congo) demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 27 mai 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Pour maintenir l'ajournement à deux ans de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour dégradation ou détérioration d'un bien d'autrui à Cergy, le 3 juin 2017, ayant donné lieu à un classement sans suite. 3. Mme B conteste la matérialité des faits de dégradation en date du 3 juin 2017 qui lui sont reprochés, et explique de manière circonstanciée qu'ils correspondent en réalité à une perte de contrôle de son véhicule dans la pente de sortie d'un parking alors qu'elle était jeune conductrice. Elle indique que n'ayant pas réussi à activer son frein à main électronique lorsque le véhicule la précédant s'était arrêté devant elle, son véhicule aurait alors percuté la porte du garage se situant derrière elle. Elle soutient qu'elle n'avait ainsi aucune intention de dégrader ce bien, qu'elle a immédiatement contacté le syndic de copropriété de l'immeuble ainsi que son assureur, que ce dernier a indemnisé ledit syndic, que la procédure a été classée sans suite en raison de l'absence d'élément permettant de caractériser l'infraction, mais qu'elle n'a pas pu obtenir une copie du classement sans suite ni même du dépôt de plainte en raison du caractère trop ancien des faits. Elle produit au soutien de ses allégations un courrier du syndic de copropriété qui, s'il est daté du 22 octobre 2021, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, fait état de circonstances de faits antérieurs à la date de celle-ci. Ce courrier atteste de ce que la requérante avait pris contact avec ce syndic au sujet du sinistre intervenu le samedi 3 juin 2017 " la semaine qui a suivi cet incident ", et il y est joint des échanges par courriels qui ont eu lieu le 13 juin 2017 entre Mme B et ledit syndic, par lesquels l'intéressée lui transmettait son attestation d'assurance. Ainsi, alors que Mme B conteste de manière circonstanciée la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et pour lesquels elle n'a pas été condamnée, le ministre n'apporte aucun élément permettant d'établir que le parquet aurait estimé que l'infraction serait caractérisée. Dans ces conditions, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressée, sur le seul motif susmentionné, le ministre de l'intérieur a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1'200 euros au titre des frais exposés par Mme B. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B à compter du 27 mai 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2012990_20240404
Données disponibles
- Texte intégral