TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2012921_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 juin 2020, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par la Fédération nationale CGT de l'équipement et de l'environnement. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 21 février 2020, la Fédération nationale CGT de l'équipement et de l'environnement, demande au tribunal : 1°) d'annuler le protocole d'accord relatif au référencement d'une offre de protection sociale complémentaire proposée aux agents des ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires et de leurs établissements publics associés au référencement pour les années 2019 à 2025 ; 2°) d'enjoindre aux ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires de supprimer le comité de suivi, de transmettre les documents qui ont été fournis lors des comités de suivis qui ont eu lieu sur la base de ce protocole d'accord à l'ensemble des organisations représentatives siégeant au comité technique ministériel, y compris les modifications apportées audit protocole ; 3°) d'enjoindre un suivi régulier du référencement par son inscription à l'ordre du jour du comité technique ministériel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le protocole d'accord n'est pas valide dès lors qu'il a été signé en méconnaissance des règles de représentativité fixées par la loi du 5 juillet 2010; il a été signé par des organisations ne représentant pas 50% des suffrages exprimés lors des élections représentatives au ministère ; - le suivi du protocole d'accord relatif à la protection sociale complémentaire doit être effectué par le comité technique ministériel et non par un comité de suivi réservé aux seuls signataires du protocole ; - l'employeur n'a pas respecté ses engagements dans le cadre de la négociation du protocole d'accord. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre une décision insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que les moyens soulevés par la Fédération CGT Equipement environnement ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du protocole d'accord qui ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours devant le juge administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Les ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires ont conclu, à la fin de l'année 2018, avec trois organisations syndicales, un protocole d'accord relatif au référencement d'une offre de protection sociale complémentaire proposée aux agents des ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires et de leurs établissements publics associés au référencement pour les années 2019 à 2025. La Fédération nationale CGT doit être regardée comme demandant l'annulation de ce protocole d'accord. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version alors applicable : " I.-Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers. II.-Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives : () 4° A l'action sociale et à la protection sociale complémentaire ; (). " 3. Le protocole d'accord relatif au référencement d'une offre de protection sociale complémentaire proposée aux agents des ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires et de leurs établissements publics associés au référencement pour les années 2019 à 2025, qui prévoit notamment le référencement à une protection sociale complémentaire et un comité de suivi examinant au moins une fois par an la mise en œuvre du dispositif de référencement, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours devant le juge administratif. Dès lors, la demande de la Fédération nationale CGT de l'équipement et de l'environnement tendant à l'annulation du protocole d'accord est irrecevable et doit par suite être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Fédération nationale CGT de l'équipement et de l'environnement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération nationale CGT de l'équipement et de l'environnement et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2012921_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel