TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2012740_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Jegou Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision en date du 4 mars 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, en ce qui concerne la réalité de la dette en cause ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 9 mars 1975, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui en a prononcé l'ajournement jusqu'au paiement de sa dette locative, par une décision du 4 mars 2019. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2019, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressée au regard de ses obligations locatives est sujet à critiques. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B présentait au 1er janvier 2019 une dette locative de 2 034,35 euros. Si l'intéressée se prévaut d'une ordonnance du 27 juin 2019 rendue par le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille, il en ressort que l'affaire a été renvoyée au juge du fond, de sorte que l'existence de la dette, à la date de la décision attaquée, n'avait pas été sérieusement remise en cause. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation en décidant d'ajourner à deux ans, pour le motif précité, la demande de naturalisation présentée par Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Jeogu Vincensini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2012740_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel