TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2012740_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, la société Helaba Invest KAG MBH, agissant pour le compte du fonds HI-KZVK-A1, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la retenue à la source, d'un montant de 2 202,48 euros, prélevée sur les dividendes de source française au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions de la société requérante sont irrecevables. Par une ordonnance du 22 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dividendes distribués en 2018 par des sociétés résidant fiscalement en France au fonds de droit allemand HI-KZVK-A1, par l'intermédiaire de sa société de gestion Helaba Invest KAG MBH, ont été imposés en France, par voie de retenue à la source conformément aux dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, calculée par application du taux réduit de 15 % prévu par les articles 9 et 25b de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959. Par la présente requête, la société Helaba Invest KAG MBH, pour le compte du fonds HI-KZVK-A1, demande la restitution de cette retenue, assortie des intérêts moratoires correspondants. 2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () / d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet, en date du 18 septembre 2020, de la réclamation préalable formée le 23 décembre 2019 par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. 4. Il résulte de l'instruction que la société Helaba Invest KAG MBH, agissant pour le compte du fonds HI-KZVK-A1, échoue, en l'absence de toute pièce versée au dossier, à établir la chaîne de paiement relative aux retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2018 sont irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution des retenues à la source litigieuse sont rejetées, ainsi, par voie de conséquence et en tout état de cause, que celles présentées par la société Helaba Invest KAG MBH tendant au paiement d'intérêts moratoires. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font enfin obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le paiement d'une somme d'argent à la société requérante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Helaba Invest KAG MBH, agissant pour le compte du fonds HI-KZVK-A1, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Helaba Invest KAG MBH, agissant pour le compte du fonds HI-KZVK-A1, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. Puechbroussou Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2012740_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel