TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2012727_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 juin 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril et mai 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi une perte d'activité ; - elle a régularisé sa situation dès qu'elle en a eu la possibilité, soit après sa maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Le Bianic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C B, exerçant la profession d'avocate, demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 juin 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril et mai 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, relative aux demandes portant sur le mois de mars 2020 : " Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d'autre part, - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;() une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; les coordonnées bancaires de l'entreprise ". Les article 3-1 et 3-3 de ce décret qui concernent les demandes au titre du mois d'avril 2020 et de mai 2020, prévoient également que les demandes d'aide doivent être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. 3. Pour refuser à Mme B, le bénéfice des aides sollicitées, l'administration a retenu qu'elle disposait au 31 décembre 2019 d'une dette fiscale non couverte par un plan de règlement. La requérante, qui ne le conteste pas,fait valoir qu'elle s'est acquittée de cette dette le 12 août 2020. Toutefois, cette circonstance, postérieure au délai laissé pour présenter les demandes d'aide en cause et qui, en application des dispositions citées au point 2 du jugement, expirait le 31 juillet 2020 n'est pas de nature à régulariser ses demandes, déposées au demeurant par son mari M. D qui n'étant pas le responsable de l'entreprise bénéficiaire ne disposait d'aucun titre pour le faire. Dès lors, Mme B qui ne justifiait pas remplir les conditions pour bénéficier des aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 n'est pas fondée à prétendre à l'annulation des décisions attaquées du 16 juin 2020, sans qu'elle puisse utilement invoquer son état de santé et un arrêt maladie du 27 mars au 10 avril 2020 qui, au demeurant, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle régularise sa situation avant le 31 juillet 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2012727_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel