TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2012702_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2012702 le 18 août 2020, et un mémoire enregistré le 31 décembre 2020, M. A B demande au tribunal la restitution partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'il a acquittée sur la plus-value de cession de bien immobilier réalisée le 3 août 2018 et des cotisations sociales qui s'y rapportent. Il soutient que : - le mémoire en défense est irrecevable en l'absence de signature et de date ; - il pouvait bénéficier d'une exonération d'impôt sur la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien situé 31 rue Esquiral à Paris en application des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, ayant réemployé cette somme dans l'acquisition et la rénovation de sa résidence principale ; - la doctrine BOI-RFPI-PVI-10-40-30 admet le principe de la rectification de la déclaration de plus-value ; - il pouvait bénéficier du forfait de 15% sans avoir à établir la réalité des travaux en application de la doctrine BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20-20. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2021. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2018440 le 7 novembre 2020, M. A B demande au tribunal la restitution partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'il a acquittée sur la plus-value de cession de bien immobilier réalisée le 3 août 2018 et des cotisations sociales qui s'y rapportent. Il soutient qu'il pouvait bénéficier d'une exonération d'impôt sur la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien situé 31 rue Esquiral à Paris en application des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, ayant réemployé cette somme dans l'acquisition et la rénovation de sa résidence principale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par acte du 3 août 2018, M. B a cédé un bien immobilier dont il était propriétaire en indivision. Par les requêtes n° 2012702 et n° 2018440, qu'il convient de joindre, M. B demande au tribunal la restitution partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'il a acquittée au titre de la plus-value de cession de ce bien immobilier et des cotisations sociales qui s'y rapportent. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. Le requérant fait valoir que le mémoire en défense de l'administration, produit le 2 décembre 2020, est inopposable pour cause de défaut de signature et de date. Toutefois, ce mémoire en défense a été présenté au moyen de l'application Télérecours. Dès lors qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du code de justice administrative, l'identification de l'auteur de ce mémoire dans cette application vaut signature de ce mémoire, et alors au surplus que ledit mémoire en défense mentionne la qualité de son signataire en le désignant par ses nom et prénom, le moyen tiré du défaut de signature et de date du mémoire de l'administration fiscale doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : () / 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; () ". Aux termes de l'article 150 VG de ce code dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA (), aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération () ". En application de l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III de ce code : " I. - Pour l'application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'acte constatant la cession à titre onéreux d'un logement au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération est demandé mentionne : / 1° L'identité du bénéficiaire de l'exonération ; / 2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ; / 3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à sa résidence principale ; / 4° Le montant de la plus-value exonérée. /II. - Les mentions prévues au I sont portées distinctement pour chaque bénéficiaire de l'exonération. () /. ". 4. L'article 150 U précité du code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu la plus-value réalisée par un particulier à l'occasion de la première cession d'un bien immobilier qui ne constitue pas sa résidence principale, s'il n'est pas propriétaire de sa résidence principale et s'il remploie le prix de cession à l'acquisition de sa résidence principale dans un délai de vingt-quatre mois. Les dispositions de l'article 150 VG du code général des impôts et celles de l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III audit code permettent au vendeur qui a prévu de remployer le prix de la cession dans un délai de vingt-quatre mois à l'acquisition de sa résidence principale, de ne pas s'acquitter de l'imposition sur la plus-value lors de la cession et créent les conditions matérielles du contrôle par l'administration fiscale de l'effectivité du remploi. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un particulier, qui n'a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n'a donc pas fait mentionner dans l'acte de cession par le notaire les informations exigées par l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III au code général des impôts, mais qui, dans le délai de vingt-quatre mois, a remployé le prix de cession à l'acquisition de sa résidence principale, demande, dans le délai de réclamation, la restitution de l'impôt dont il s'est acquitté sur la plus-value de cession. En effet, la loi fiscale ne subordonne pas le bénéfice de l'exonération en cause, à la condition formelle que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, de remployer la plus-value réalisée, non plus qu'à l'exercice, par ce dernier, d'une option en ce sens dans un délai déterminé. 5. Il est constant que M. B a réalisé une plus-value immobilière à la suite de la cession d'un bien immobilier le 3 août 2018 qui ne constituait pas sa résidence principale et qu'une fraction de ce prix de cession a été réemployée à l'acquisition d'une habitation principale, acquise le 9 janvier 2019. Il a ainsi réemployé, dans le délai de vingt-quatre mois, une partie de la plus-value réalisée lors de la cession du bien vendu en 2018. La circonstance qu'il n'a pas manifesté sur l'acte notarié son intention de se placer sous le régime de l'exonération prévu par les dispositions précitées du I° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts en faisant porter sur l'acte constatant la cession les mentions prévues par le I de l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III du même code était sans incidence sur son droit à obtenir la restitution de la somme en litige dès lors qu'il est constant qu'il a formé sa demande dans le délai de réclamation et fait procéder à une modification en ce sens de l'acte notarié le 7 août 2020. 6. En second lieu, aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". En application de l'article 150 VA de ce code : " I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. ". Aux termes de l'article 150 VB de ce code : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. ". () II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : 4° () Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. () ". Les dispositions de cet article ouvrent la faculté, à tout contribuable qui n'est pas en mesure de justifier tout ou partie des frais de travaux dont il se prévaut la faculté de bénéficier d'une évaluation forfaitaire de ses dépenses. 7. Il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration de plus-value sur la cession d'immeuble produite par le requérant, que M. B détenait le bien cédé depuis plus de cinq ans et déclare avoir effectué des travaux. Dans ces conditions, M. B pouvait prétendre à une majoration à 15 % du prix d'acquisition pratiquée en application des dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la restitution à proportion de la fraction du prix de vente remployée à l'acquisition de son habitation principale, de la somme acquittée au titre de la plus-value immobilière réalisée en 2018, elle-même calculée en tenant compte de la majoration à 15 % du prix d'acquisition pratiquée en application des dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. B la restitution, dans la limite de la fraction du prix de vente remployée à l'acquisition de son habitation principale, de la somme acquittée au titre de la plus-value immobilière réalisée en 2018 à l'occasion de la cession du bien situé 31 rue Esquiral à Paris, elle-même calculée en tenant compte de la majoration à 15 % du prix d'acquisition pratiquée en application des dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3 - 2018440/2-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2012702_20221208
TA9326 janvier 2023
ORTA_2012702_20230126Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2012702_20221208