TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2012670_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Guerekobaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 12 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 29 août 2019 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de naturalisation; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est dépourvue de base légale ; les dispositions de l'article 44 du décret n°93-1362 ne visent pas les conditions d'acquisition de la nationalité française ; le ministre aurait dû appliquer les articles 21-15 et suivant du code civil ; or, aucune desdites dispositions ne fait allusion aux ressources comme un empêchement dirimant à l'acquisition de la nationalité française ; - la décision préfectorale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision préfectorale méconnaît les termes de la circulaire du 21 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane, née le 3 mai 1978, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet du Loiret qui, par une décision du 29 août 2020, a rejeté sa demande. L'intéressée a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, qui en a accusé réception le 12 novembre 2019. Une décision implicite de rejet est donc née du silence gardé par le ministre, le 12 mars 2020. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. S'agissant des moyens dirigés contre la décision du préfet du Loiret : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique s'est substituée à la décision du préfet du Loiret du 29 août 2020. 3. Il en résulte que les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants. S'agissant des conclusions à fins d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait demandé au ministre de l'intérieur la communication des motifs de sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, le ministre chargé des naturalisations peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la communauté française et d'autonomie financière du postulant. 7. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que l'intéressé présentait une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux de la République, d'autre part, sur le motif tiré de ce qu'elle n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle. 8. D'une part, il ressort des termes du compte-rendu de l'entretien d'évaluation, passé le 8 août 2019 par Mme A avec un agent de la préfecture du Loiret, que, malgré plus de dix années de résidence en France, l'intéressée méconnaît la révolution française, les dates des deux guerres mondiales, le rôle de Jeanne d'Arc dans l'histoire de France, le nom du premier ministre en exercice le jour de l'entretien, les valeurs républicaines, l'hymne national, le nombre d'États membres au sein de l'Union européenne, ainsi que les couleurs de son drapeau. Par ailleurs, la requérante ignore que l'avortement est légal en France. Enfin, elle n'a pas su expliciter, même succinctement, ou illustrer les notions fondamentales de laïcité, de fraternité et de démocratie. En tout état de cause, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision serait entachée d'une erreur de droit au motif que le ministre n'aurait pas visé les dispositions de l'article 21-15 du code civil, dès lors que la décision attaquée est une décision implicite. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de Mme A. 9. D'autre part, à la date de la décision attaquée, il est constant que la requérante était inscrite en qualité de demandeur d'emploi et ne subvenait pas aux besoins de son foyer au moyen de ressources autonomes, dès lors qu'elle avait perçu, à titre de salaires, les sommes de 1 497 euros en 2018, 10 125 euros en 2017, 667 euros en 2016, 0 euro en 2015 et 2014. La circonstance que la requérante ait suivi une formation professionnelle du 2 novembre 2020 au 25 mars 2021, soit postérieurement à la date de l'acte attaqué est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Si Mme A fait valoir que son défaut d'insertion professionnelle n'est pas un choix de sa part et qu'elle préférerait travailler en contrat à durée indéterminée et à temps complet, cet élément ne suffit pas à démontrer que le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant également ce motif pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A. 10. Mme A ne peut utilement invoquer la circulaire du 21 juin 2013 n° INTK1300198C du ministre de l'Intérieur, qui n'a pas été publiée et doit, conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, être regardée comme abrogée à la date de la décision attaquée 11. En dernier lieu, la décision rejetant une demande de naturalisation n'est, par elle-même, pas susceptible de porter atteinte au droit de la postulante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, Y. MAROWSKI La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2012670
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2012670_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel