TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2012627_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 novembre 2020, enregistrée le même jour au greffe du tribunal de céans, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal la requête présentée par M. et Mme C. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017. Ils soutiennent que Mme C était affiliée au régime de sécurité sociale belge au 31 décembre des années 2015, 2016 et 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Par une ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-623/13 du 26 février 2015 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Noël, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C et son épouse, Mme A, non-résidents en France, ont perçu en 2015, 2016 et 2017 des revenus fonciers de source française qui ont été soumis à des prélèvements sociaux pour des montants respectivement de 1 191 euros, 1 304 euros et 1 479 euros. A la suite d'une réclamation formée par M. C le 24 décembre 2018, l'administration a procédé à un dégrèvement à hauteur de 50% des cotisations initialement mises en recouvrement au motif qu'il justifiait au 31 décembre des années en litige de son affiliation à un système de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, mais a rejeté le surplus des demandes au motif que son épouse relevait aux mêmes dates de la législation française de sécurité sociale. Par la présente requête, M. et Mme C demandent la décharge des prélèvements sociaux laissés à la charge des époux au titre des années 2015, 2016 et 2017, pour des montants respectivement de 595 euros, 652 euros et 739 euros. 2. Aux termes de l'article 3 du règlement susvisé du 29 avril 2004 : " Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : a) les prestations de maladie ; b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; c) les prestations d'invalidité ; d) les prestations de vieillesse ; e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; g) les allocations de décès ; h) les prestations de chômage ; i) les prestations de préretraite ; j) les prestations familiales. 2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe XI, le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. ". 3. Il résulte de ces dispositions et de l'interprétation qu'en a tirée la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) que'à les prélèvements sociaux en litige présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement susvisé, et qu'ils entrent ainsi dans le champ d'application dudit règlement dès lors qu'ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale Il suit de là qu'ils sont soumis au principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement, celui-ci faisant alors obstacle à l'assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes qui apportent la preuve qu'elles relèvent bien d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. 4. Les requérants soutiennent que Mme C était domiciliée en Belgique et affiliée au régime de sécurité sociale belge au 31 décembre des années 2015, 2016 et 2017. Ils produisent à l'appui deux attestations d'assurabilité de la mutualité belge Partenamut, l'une attestant qu'elle était affiliée du 14 août 2015 au 31 décembre 2016 en qualité de personne à charge de son époux et l'autre qu'elle était assurée en tant que titulaire du 1er janvier 2017 au 30 août 2019. Toutefois, l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'elle a procédé au dégrèvement partiel des cotisations du foyer fiscal au motif que M. C justifiait au 31 décembre des années en litige de son affiliation au système de sécurité sociale luxembourgeoise et que Mme C relevait de la législation française de sécurité sociale du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 ainsi qu'il ressort d'une attestation de l'assurance maladie du 17 avril 2019. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que Mme C était affiliée à un régime de sécurité sociale de l'Union européenne autre que la France à la date du fait générateur des impositions en litige. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander la décharge des prélèvements sociaux auxquels le foyer fiscal a été assujetti et laissés à leur charge au titre des années 2015 à 2017. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2012627_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel