TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2012618_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. Il soutient que : Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 5 juillet 1986, est entré en France muni d'une " carte de résident longue durée-UE " délivrée en Italie. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ()7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 5. M. A est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas de la date de son arrivée sur le territoire national. S'il se prévaut de la présence en France de ses parents et de sa sœur, il ne démontre pas l'intensité de ses relations avec eux et, en tout état de cause, n'a pas vocation à résider auprès d'eux. S'il soutient que ses parents sont de nationalité italienne, il n'établit pas que ses parents disposeraient d'un droit au séjour en France. Le requérant, qui est titulaire d'une " carte de résident longue durée-UE " délivrée en Italie, ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans ce pays. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7818 octobre 2022
ORCA_21VE01676_20221018TA4419 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2012618_20230719
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2012618_20230719
Données disponibles
- Texte intégral