TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2012448_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, la société Bureau d'Analyse Technique et Conception (BATEC), représentée par son gérant, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle soutient que le 21 juillet 2020, elle a pu mettre en place un plan de règlement de ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Le Bianic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Bureau d'Analyse Technique et Conception (BATEC), représentée par son gérant, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-3 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3-4 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 :-par rapport à la même période de l'année précédente ;() ". L'article 3-4 de ce décret précise : " La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;() ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'aide exceptionnelle versée sous la forme d'une subvention est réservé aux contribuables qui n'avaient aucune dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à moins qu'ils ne bénéficient au jour de leur demande, ce dont ils doivent alors attester, d'un plan de règlement. 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense que la société Bureau d'Analyse Technique et Conception a conclu le 21 juillet 2020 un plan de règlement de sa dette fiscale d'un montant de 2 308 euros. Elle a alors fait état de cet élément nouveau auprès de l'administration à l'appui de sa demande d'aide formée pour le mois de mai 2020, soit dans le délai requis par l'article 3-4 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction issue du décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 et qui expirait le 31 juillet 2020. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu'en lui refusant par la décision attaquée du 31 juillet 2020 le bénéfice de l'aide sollicitée au titre du mois de mai 2020 au motif qu'elle disposait d'une dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 non couverte par un plan de règlement, l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bureau d'Analyse Technique et Conception, représentée par son gérant, M. A est fondée à demander l'annulation de la décision 31 juillet 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 juillet 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle formée pour le mois de mai 2020 par la société Bureau d'Analyse Technique et Conception (BATEC), représentée par son gérant, M. C A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bureau d'Analyse Technique et Conception (BATEC), représentée par son gérant, M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2012448_20220913
Données disponibles
- Texte intégral