TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2012426_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er et le 28 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Gardes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant burkinabé né en 1991, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 29 janvier 2020. M. A a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 23 septembre 2020. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts familiaux en France, sa partenaire ne justifiant d'aucun droit à se maintenir régulièrement sur le territoire français. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était lié par un pacte civil de solidarité à une ressortissante gabonaise qui ne disposait pas d'un titre lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français. Si cette dernière a détenu un titre de séjour puis un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour jusqu'à la fin de l'année 2017, elle n'a déposé une nouvelle demande de titre de séjour que le 13 novembre 2020, soit postérieurement à la date de la décision contestée. Par suite, le ministre de l'intérieur, en estimant que le requérant n'avait pas, à la date de sa décision, fixé de manière stable le centre de ses intérêts en France, n'a commis ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 mai 2023
ORTA_2306902_20230509TA442 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2012426_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2012426_20231102
Données disponibles
- Texte intégral