TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2012326_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2020 et 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'information erronée qui lui a été délivrée par les services de l'administration pénitentiaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa réclamation préalable indemnitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il s'est vu délivrer par le service d'insertion et de probation et le service du greffe une information erronée quant aux délais dont il disposait pour former appel de sa condamnation ; - cette faute est de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; - il est fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices qu'il évalue à la somme globale de 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que la somme allouée à M. A soit limitée à 500 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - seul un préjudice direct et certain peut donner droit à une indemnisation ; - si le tribunal devait considérer le préjudice constitué, le montant des dommages et intérêts sollicités doit être réévalué à de plus justes proportions. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes le 19 novembre 2018. Il a comparu devant le tribunal correctionnel de Dax en visioconférence depuis le centre pénitentiaire de Nantes le 6 décembre 2018. Par un jugement rendu ce même jour, il a été condamné à un emprisonnement délictuel de quatre mois et au paiement d'une amende de 350 euros. Par courrier du 25 avril 2019, il a formé une réclamation indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime résulter d'une faute imputable aux services pénitentiaires. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser cette somme. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il n'est pas contesté que par un courrier du 7 décembre 2018, la conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation de M. A a porté à sa connaissance des informations erronées concernant les conditions dans lesquelles il pouvait interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel de Dax du 6 décembre 2018, ce qui ne lui a pas permis de contester ce jugement avant l'expiration du délai d'appel. 3. Cette information erronée, ayant porté atteinte au droit de l'intéressé d'accéder à un second degré de juridiction, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. La circonstance que l'appel de M. A ne lui aurait pas été favorable est sans incidence sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé. Le requérant est donc en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain en lien avec cette faute. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressé, résultant de l'atteinte portée à son droit de relever appel du jugement précité, en fixant à 500 euros la somme destinée à le réparer. 5. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 500 euros à compter du 16 mai 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le garde des sceaux, ministre de la justice. 6. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A la somme de 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gouache, avocat de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gouache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019. Article 2 : L'Etat versera à Me Gouache, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renoncaition à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gouache et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Pons, premier conseiller, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le rapporteur, F. PONS Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2012326_20240604
Données disponibles
- Texte intégral