TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2012307_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2020 et 23 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - sa décision du 19 juillet 2018 s'est substituée à la décision préfectorale du 28 décembre 2017 ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 9 juin 1989, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du 28 décembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 19 juillet 2018, maintenu l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition de M. A au titre des années 2015 et 2016, qu'il a respectivement perçu 2 299 euros et 4 263 euros à titre de revenus salariaux. Les attestations de paiement éditées par Pôle emploi témoignent de ce que l'intéressé a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi notamment du 14 juin 2016 au 30 novembre 2016, puis du 28 juin 2017 au 31 août 2017. A compter du mois de juin 2017, il a été bénéficiaire du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, quand bien même la situation de M. A aurait évolué postérieurement à la décision attaquée et celui-ci serait bien intégré en France, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il ne justifiait pas de revenus suffisants lui permettant de subvenir durablement à ses besoins et ne pouvait en conséquence être regardé comme pleinement inséré professionnellement. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2012307_20231229
Données disponibles
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