TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2012306_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur du 26 août 2020 ordonnées par le comptable public afin de recouvrer les sommes objet des titres de perception émis le 20 mai 2016 et le 21 avril 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les " frais de procédure ". Il soutient que : - le trop-perçu de son solde provient des anomalies du logiciel Louvois ; - la prescription biennale est applicable aux sommes indûment versées en application de la loi de finances rectificatives du 28 décembre 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête de M. C est irrecevable. Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales, - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Radié des contrôles le 17 avril 2015, M. C a fait l'objet de deux titres de perception émis le 20 mai 2016 et le 21 avril 2017 au titre de soldes d'indus de rémunération pour des montants respectifs de 1 794 et 3 162 euros. Par courrier reçu par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis le 17 juin 2017, M. C a contesté le bien-fondé de ces créances. Une décision de rejet de la réclamation est née du silence gardé par l'ordonnateur. A la suite des mises en demeure de payer émises le 20 décembre 2018, M. C a fait l'objet de deux saisies administratives à tiers détendeur le 26 août 2020 pour des montants de 1 952 et 3 461 euros dont il demande l'annulation dans le cadre de la présente instance. Par courrier du 7 septembre 2020, M. C a contesté ces actes de poursuite. Par décision du 13 octobre 2020, le comptable public a rejeté la réclamation préalable de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 119 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre ()". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée ". 3. M. C indique que le trop-perçu de rémunération provient d'une erreur d'un logiciel de l'administration. A supposer qu'il entende ainsi contester le bien-fondé de sa créance, un tel moyen n'est pas recevable au soutien de conclusions tendant à l'annulation, non pas des titres de perception, mais d'un acte de poursuite. 4. En second lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dans sa version modifiée par la loi de finances rectificatives du 28 décembre 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ". 5. M. C, à qui il appartenait d'opposer la prescription du délai de répétition prévu par les dispositions précitées lors de la contestation des titres de perception précédemment émis, ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre des actes de poursuite en litige. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme étant inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera notifiée au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, Signé L. B La présidente, Signé N. Ribeiro-MengoliLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2012306_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel