TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2012285_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, M. B, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision 27 mai 2020 ait été signée par une autorité habilitée ; - le rejet de sa demande est entaché d'une erreur de droit au regard des articles 21-23 et 21-27 du code civil ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa décision implicite de rejet, sont irrecevables ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 8 novembre 1995, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à trois ans par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2020. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté ce recours, puis par une décision expresse du 15 janvier 2021, il a substitué à la décision d'ajournement à trois ans un ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () " Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 27 mai 2020, à laquelle s'est substituée la décision ministérielle, sont irrecevables. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision préfectorale est inopérant. 3. D'autre part, le silence gardé par l'administration sur un recours hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que, dans cette hypothèse, des conclusions aux fins d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il suit de là que la décision expresse du ministre de l'intérieur du 15 janvier 2021 s'est substituée à sa décision implicite par laquelle il a rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de la décision initiale de l'autorité préfectorale. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 15 janvier 2021. Sur la légalité de la décision ministérielle : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 21-27 du code civil : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. () ". 5. Le moyen tiré de ce que la demande de naturalisation de M. A satisfait aux conditions de recevabilité fixées par l'article 21-27 du code civil est inopérant dès lors que, par la décision contestée, le ministre de l'intérieur n'a pas déclaré cette demande irrecevable mais l'a ajournée pour une durée de deux ans en se plaçant sur le terrain de l'opportunité. 6. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1 l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une composition pénale pour avoir, le 2 février 2018, conduit un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. La matérialité de ces faits, qui ont fait l'objet d'alternatives aux poursuites par le Parquet, n'est pas contestée par le requérant. Ainsi, au regard de ces faits qui n'étaient ni anciens à la date de la décision attaquée ni dépourvus de gravité et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2012285_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel