TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2012261_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, Mme D A veuve B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'usage par le préfet du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose dès lors que sa situation professionnelle et sa vie privée et familiale justifiaient une admission exceptionnelle au séjour ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision du 6 février 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a refusé d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable jusqu'au 30 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine née le 29 juin 1975, déclare être entrée en France le 27 juillet 2010. Le 13 octobre 2020, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". 3. D'une part, si, pour établir que le préfet aurait dû l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées en qualité de salariée, Mme A se prévaut de son activité de garde d'enfants, elle indique elle-même ne disposer de cet emploi que depuis le mois de septembre 2019, soit quatorze mois à la date de la décision, sans établir aucune expérience antérieure et ni aucune qualification dans l'exercice de ce métier. En tout état de cause, elle ne produit dans cette instance aucune fiche de paie et ne conteste pas les pièces produites par le préfet qui indique que ses services n'ont pas pu établir la réalité de ce travail salarié. 4. D'autre part, si Mme A se prévaut, pour établir avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale justifiant une admission exceptionnelle au séjour à ce titre, de sa présence en France depuis 2010 ainsi que d'une vie sociale en France, il ressort des pièces du dossier que ni la durée de séjour, ni l'intégration sociale et professionnelle alléguée ne sont établies alors que Mme A est célibataire, sans charge de famille sur le territoire national, et que tous les membres de sa famille, soit ses enfants majeurs, ses parents et ses frères et sœurs, résident dans son pays d'origine. 5. Dans ces conditions, Mme A ne justifie ni d'un motif exceptionnel, ni d'une circonstance humanitaire de nature à justifier une mesure d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû l'admettre au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. 7. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Si Mme A doit être regardée comme invoquant la méconnaissance de ces stipulations, elle ne se prévaut d'aucune circonstance autre que celles déjà examinées au point 3 du présent jugement. Par suite, et pour les mêmes motifs, son moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A veuve B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme Monteagle et M. C, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, signé M. MonteagleLa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2012261_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel