TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2012255_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me de Chastellier, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision non formalisée du 17 janvier 2020, révélée par le courrier du 14 septembre 2020, par laquelle la commune d'Argenteuil (Val-d'Oise) a pris acte de sa démission ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Argenteuil de réexaminer sa situation, de lui délivrer des documents de rupture de contrats réguliers, et de l'indemniser de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil les entiers dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me de Chastellier, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas présenté de demande manifestant sa volonté claire et univoque de cesser ses fonctions ; - le courriel du 19 décembre 2019 ne peut valoir démission, laquelle doit faire l'objet d'une lettre recommandée avec avis de réception ; - le délai de six mois pour en tirer les conséquences est excessif. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2021, la commune d'Argenteuil conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est partiellement irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par la commune d'Argenteuil (Val-d'Oise) sur un emploi d'agent d'accueil billetterie, à compter du 10 mars 2018, sous couvert de trois contrats à durée déterminée successifs, dont le dernier expirait le 31 août 2020. Par un courrier du 16 juin 2020, elle a reçu une attestation de Pôle Emploi mentionnant une fin de contrat à l'initiative du salarié. Elle a demandé la rectification de ces documents par un courrier du 21 juillet 2020. Cette demande a été rejetée le 14 septembre 2020, au motif que sa démission avait été actée le 17 janvier 2020. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision non formalisée, révélée par le courrier du 14 septembre 2020. Sur les conclusions d'excès de pouvoir : 2. Aux termes de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " () Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 3 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 9, 10, 25, premier, troisième et quatrième alinéas, 33, 34, 35, 37, troisième et quatrième alinéas, 40, 57, paragraphe 7°, 59 et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 417-26 à L. 417-28 et L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi. () ". Selon l'article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de : () / La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, la démission ne peut résulter que d'une volonté non équivoque de l'agent non titulaire de cesser ses fonctions. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé à la commune d'Argenteuil un courriel du 19 décembre 2019 par lequel elle écrivait que : " Je ne vais pas continuer à travailler pour le Figuier Blanc après Janvier. (). Je prends donc la décision d'arrêter dès février 2020. ". Par ce courriel rédigé en des termes précis, dépourvus de toute ambiguïté et annonçant la date de cessation des fonctions, elle a manifesté une volonté claire et univoque d'arrêter son service. A cet égard, les formes interrogatives de ce courriel ne concernent pas le principe de la démission mais simplement les démarches à suivre et les formalités à accomplir pour la présenter. 5. En deuxième lieu, si les dispositions précitées de l'article 88 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé prévoient l'usage d'une lettre recommandée avec avis de réception pour la présentation d'une démission, ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité de la démission. Par suite, la circonstance que la démission de Mme A ait été présentée par courriel est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la commune en a pris acte. 6. En troisième lieu, ni les dispositions de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatives aux droits et obligations des fonctionnaires, ni celles de l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ne sont applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. La démission présentée par un agent contractuel de la fonction publique territoriale n'exige donc aucune acceptation de l'employeur, ni ne lui prescrit l'observation d'un délai maximal pour notifier l'acceptation ou la prise d'acte de cette démission. Par conséquent, Mme A ne peut utilement se prévaloir du délai dans lequel elle a été informée de la rupture de son contrat. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, Mme A ne saurait solliciter l'octroi de dépens, non établis dans la présente instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me de Chastellier, son conseil, et à la commune d'Argenteuil. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2012255_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel