TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2012236_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, M. D et Mme A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 31 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours qu'ils ont exercé contre la décision du 14 mai 2020 par laquelle la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis les a informés qu'ils ne pouvaient bénéficier des aides au logement pour les personnes accédant à la propriété ; 2°) d'enjoindre à la CAF de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de leur accorder les allocations logement, à défaut, de réexaminer leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ; - ils remplissent les conditions du décret du 6 juin 2016 relatif aux aides au logement ; - leur foyer, composé de cinq personnes dont trois enfants, est dans une situation économique très difficile. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la CAF de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, magistrat désigné et les observations de Mme B pour la CAF de la Seine-Saint-Denis. Les requérants n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme A ont été informés, par un courrier de la CAF de la Seine-Saint-Denis du 14 mai 2020 que la loi de finances pour 2018 avait supprimé les aides au logement pour les personnes accédant à la propriété, pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er février 2018, sauf pour les cas d'acquisition d'un logement ancien dans certaines communes et que, leur logement ne remplissant pas ces conditions d'ancienneté ou n'étant pas situé dans une commune admissible, ils ne pouvaient plus bénéficier de cette aide. La demande de M. D et de Mme A à bénéficier des aides au logement, en date du 24 juillet 2020, a été implicitement rejetée. Les requérants demandent l'annulation de cette décision implicite et le versement des aides au logement. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, qu'une décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient sollicité du directeur de la CAF la communication des motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté. 4. M. D et Mme A, dont la demande adressée à la CAF et la requête ont été présentées par un avocat, et qui ne contestent ni une décision mettant à leur charge un trop-perçu d'aides au logement ni un rejet d'une demande de remise gracieuse, se bornent à invoquer, sans davantage de précisions, le décret de 6 juin 2016 relatif aux aides personnelles au logement qui rappellerait que " des situations exceptionnelles peuvent être accordées " et à faire valoir une situation financière très difficile au regard du nombre de personnes composant leur foyer. Toutefois, et alors que ce décret a été codifié, et que les aides au logement suivent des régimes juridiques différents, le contentieux de certaines de ces aides relevant d'ailleurs de la compétence du juge judiciaire, leurs moyens sont dépourvus de précisions minimales permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Ils ne peuvent ainsi qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, H. C La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2012236_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel