TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2012209_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2020, M. B C, représenté par Me Tchuinté, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise sans considération du délai d'un mois qui lui avait été donné par courrier du 26 juin 2020 afin de compléter sa demande de naturalisation ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a apporté la preuve des diligences accomplies afin de compléter sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant camerounais né le 28 décembre 1968, a déposé, le 16 juillet 2019, une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police à Paris. A la suite d'un entretien conduit le 26 juin 2020 par les services instructeurs de la préfecture de police, M. C s'est vu remettre en mains propres une demande de transmission de pièces complémentaires concernant les suites judiciaires données à cinq procédures pour lesquelles l'intéressé était inscrit au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), dans un délai d'un mois. Le 29 juillet, le bureau des naturalisations de la préfecture de police a reçu un courrier du conseil de M. C l'informant des démarches entreprises pour obtenir ces pièces judiciaires. Par une décision du 29 juillet 2020, la demande de naturalisation de M. C a été classée sans suite. M. C demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 juin 2020 remis en mains propres à M. C, ainsi qu'en atteste sa signature, les services de la préfecture de police lui ont demandé de bien vouloir produire, dans un délai d'un mois, les documents justifiant des suites données à cinq procédures judiciaires relatives à des faits de contrefaçon ou de falsification de monnaie, de détention de faux documents administratifs, d'usage de faux documents administratifs et de blanchiment, abus de biens sociaux et fraude fiscale. Le courrier précisait également que si le requérant rencontrait des difficultés pour se procurer certains documents dans le délai assigné, il conviendrait alors d'en informer le bureau des naturalisations. Pour établir la réalité de ses démarches, M. C produit plusieurs courriers du 23 juillet 2020 de son conseil transmis aux tribunaux judiciaires de Pontoise, Nanterre et Paris et aux parquets de Vannes et d'Albertville afin de connaître les suites réservées à ces procédures, ainsi qu'une preuve de dépôt d'une lettre recommandée transmise à la préfecture de police le 27 juillet 2020 justifiant des diligences effectuées pour obtenir copie de ces pièces. En l'espèce, si M. C a transmis aux services de la préfecture la preuve des diligences accomplies pour obtenir communication de ces documents, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'absence de transmission des pièces demandées serait liée à des difficultés particulières, alors que l'intéressé n'a tenté d'en obtenir communication qu'à compter du 23 juillet 2020, soit quelques jours seulement avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme ayant déféré à la demande du bureau des naturalisations en respectant le délai d'un mois qui lui était imparti, conformément aux dispositions précitées de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation est entachée d'un vice de procédure ni que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2112209/6-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2012209_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel