TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2012204_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 5 mai 2020 par la commune de Montfermeil mettant à sa charge la somme de 200 euros pour les frais de ramassage d'un chat errant et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de condamner la commune de Montfermeil à lui verser la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montfermeil le remboursement des frais de procédure.
M. B doit être regardé comme soutenant que :
- la délibération 2006-276 du 13 décembre 2006 de la commune de Montfermeil ne lui est pas applicable et ne pouvait fonder le titre exécutoire en litige, dès lors qu'elle concerne seulement les propriétaires de chiens ;
- le titre exécutoire en litige méconnaît l'article L. 211-23 du code rural, dès lors que l'animal n'était pas en état de divagation au sens de ces dispositions lorsqu'il a été ramassé ;
- le titre exécutoire, entaché d'une illégalité fautive, lui a causé un préjudice moral qu'il évalue à hauteur de la somme de 50 euros.
La requête a été communiquée à la commune de Montfermeil et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui n'ont pas produit d'observation en défense.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été destinataire d'un avis de sommes à payer d'un montant de 200 euros, émis le 5 mai 2020 par la commune de Montfermeil. Ce titre exécutoire a pour objet les frais de ramassage le 1er mars 2019 d'un chat errant. M. B en demande l'annulation ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 200 euros. M. B demande également la condamnation de la commune de Montfermeil à lui verser la somme de 50 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi à raison de l'illégalité fautive dont serait entaché le titre exécutoire en litige.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. Aux termes de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime : " Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats () Ils prescrivent que les chiens et chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière () ". Aux termes de l'article L. 211-23 du même code : " Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui ".
3. M. B soutient que son chat se trouvait à moins de 200 mètres des habitations lorsqu'il a été ramassé par un voisin et était identifié. Ces éléments n'ont pas été contredits par la commune de Montfermeil qui n'a pas produit d'observation en défense. Ainsi, le chat de M. B ne pouvait être regardé comme en état de divagation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 211-23 du code rural doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que le titre exécutoire émis par la commune de Montfermeil à l'encontre de M. B le 5 mai 2020 doit être annulé et que M. B doit être déchargé de son obligation de payer la somme de 200 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire en litige est entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Montfermeil et à ouvrir droit à réparation des préjudices directs et certains subis par le requérant.
6. En se bornant à alléguer un préjudice moral sans aucune autre précision, M. B n'en établit pas l'existence. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. M. B n'ayant pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifiant pas avoir engagé des frais au titre du présent litige, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes émis le 5 mai 2020 par la commune de Montfermeil est annulé.
Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 200 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Montfermeil.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2012204_20231222
Données disponibles
- Texte intégral