TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2012180_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2015151 du 25 novembre 2020 enregistrée le 27 novembre suivant au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application des articles R. 351-3, R 312-10, du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête enregistrée initialement le 21 septembre 2020, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 14 et 30 octobre 2020, M. A, représenté par Me Assor-Doukhan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur le 1er juin 2020 par la société MACEV ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande d'autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 5121-20 du code du travail dès lors que la société demanderesse respecte la législation relative au travail et à la protection sociale et qu'elle lui a appliqué dès l'année 2020 un taux horaire minimum brut mensuel supérieur au minimum brut mensuel tel que défini à l'article L. 3231-1 du code du travail ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Une mise en demeure a été adressée le 24 novembre 2022 à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile de France en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juin 2020, la société MACEV a sollicité une autorisation de travail pour un poste d'aide-soudeur au bénéfice de M. A ressortissant sénégalais titulaire d'une carte de résident longue durée délivrée par les autorités espagnoles. Par une décision du 21 juillet 2020, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté cette demande. Par la présente requête M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. La décision attaquée est signée par M. C D, directeur adjoint des relations et services du travail. Celui-ci bénéficie d'une subdélégation de signature, qui lui a été accordée en vertu d'un arrêté n° 2019-15 du 18 mars 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE devenue DRIEETS) d'Ile-de-France. Cette dernière a elle-même reçu délégation du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris à l'effet de signer les décisions relatives aux autorisations de travail prises en application des articles L. 5221-2 à L. 5221-11 et R. 5221-1 à R. 5221-50 du code du travail, en vertu d'un arrêté n°75-2017-06-19-012 du 19 juin 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 () ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa version applicable au litige: " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : () / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; (); 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; () ".
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ".
5. Pour refuser le bénéfice de l'autorisation de travail sollicitée, le préfet de Paris a constaté que la société demanderesse avait embauché M. A depuis le 16 juillet 2018 alors que celui-ci, s'il disposait d'une autorisation de séjour longue durée délivrée par les autorités espagnoles, n'était pas autorisé à travailler et qu'elle avait ainsi méconnu les obligations prévues par l'article L. 8251-1 du code du travail, et que par ailleurs le montant du salaire brut mensuel auquel elle s'était engagé était inférieur à celui en vigueur au 1er janvier 2020.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société MACEV a employé M. A depuis le 16 juillet 2018 sans y avoir été autorisée. Dans ces conditions, le préfet a fait une exacte application des dispositions du 3° de l'article R. 5221-20 du code du travail relatif au respect par la société demanderesse de la législation du travail en relevant que la société demanderesse ne satisfaisait pas à cette condition, sans que ne puisse utilement lui être opposée qu'elle respecte par ailleurs ses obligations au titre de la législation du travail et de la protection sociale. Par suite, le préfet de Paris a pu, sur ce seul motif, refuser l'autorisation demandée sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ni méconnaître les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail précité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Ile de France.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. Colin
La présidente,
Signé
H. Le Griel
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2012180Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2012180_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel