TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2012160_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020 au greffe du tribunal de Montreuil et transmise par une ordonnance du 26 novembre 2020 au tribunal administratif de Nantes, et un mémoire enregistré le 12 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 4 mars 1976, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de Seine-Saint-Denis qui l'a transmise au ministre de l'intérieur. Par une décision du 5 mars 2020, dont l'intéressée demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée et son concubin ont, simultanément, déclaré à charge à l'administration fiscale leurs deux enfants au titre des années 2018 et 2019. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a indiqué sur ses déclarations de revenus au titre des années 2018 et 2019 avoir à sa charge ses deux enfants alors ceux-ci étaient également déclarés comme étant à la charge de son concubin, méconnaissant ainsi ses obligations fiscales. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant pour ce motif à deux ans la demande de l'intéressée, quand bien même l'intéressée, qui est présumée connaître la teneur de ses obligations fiscales, aurait ultérieurement régularisé sa situation auprès de l'administration fiscale. 5. La circonstance que la requérante aurait été présente et disponible à son poste de travail durant la période de confinement liée à la pandémie de covid-19 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui se fonde. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA789 mars 2023
ORCA_21VE02886_20230309TA4429 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2012160_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2012160_20231229
Données disponibles
- Texte intégral