TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2012143_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Groslay lui a refusé la délivrance d'une attestation de domicile ; 2°) d'enjoindre au directeur du CCAS de la domicilier. Elle soutient qu'elle est mère d'un enfant d'un an et qu'elle risque la suspension de ses allocations à cause de cette situation. La requête a été communiquée au centre d'action sociale de la commune de Groslay qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par une décision du 15 juin 2022, le président du tribunal a désigné M. C en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, rapporteure, - les conclusions de M. Raimbault, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qu'il suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Groslay lui a refusé la délivrance d'une attestation de domicile au motif qu'elle n'est pas propriétaire sur la commune. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et de la famille : " L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 264-5 du code de l'action sociale et de la famille : " L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus. ". Enfin, aux termes de l'article D. 264-1 du même code : " L'élection du domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et de la famille : " Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. ". Aux termes de l'article R. 264-4 du même code : " Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire. / Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d'une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d'actions d'insertion ou exercent l'autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande d'élection de domicile formulée au titre du droit à la domiciliation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un refus d'élection de domicile conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au droit à la domiciliation. 5. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui était domiciliée au CCAS de Groslay, vit avec une communauté de gens du voyage au 31 chemin du champ à loup à Groslay depuis le 6 septembre 2019. Mme A, qui fait valoir qu'elle est mère d'un enfant âgé d'un an et bénéficiaire de prestations sociales, remplit dès lors les conditions prévues aux dispositions précitées de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles. Par suite Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2020. Il y a lieu de reconnaître à Mme A le droit à la domiciliation au CCAS de Groslay et de renvoyer la requérante devant le CCAS afin qu'elle se voit délivrer une attestation d'élection de domicile dans un délai de quinze jours. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du directeur du centre communal d'action social de Groslay du 22 septembre 2020 est annulée. Article 2 : Mme A a droit à la domiciliation à Groslay. Une attestation de domiciliation lui sera délivrée par le centre communal d'action social de Groslay dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Groslay et à la commune de Groslay. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé C. Van MuylderLa greffière, Signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2012143_20220707
Données disponibles
- Texte intégral