TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2012093_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, Mme B E, épouse C, représentée par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante égyptienne née le 29 avril 1978, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 3 mars 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé ce rejet par une décision du 2 octobre 2020, dont l'intéressée demande l'annulation. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, Mme A D, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme F G, attachée d'administration de l'Etat, chargée, au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française, du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'" et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme E, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance qu'elle est essentiellement à la charge de son époux, dont l'activité professionnelle d'huissier au bureau de l'attaché de défense à l'ambassade de la République arabe d'Egypte, révèle le lien particulier l'unissant à son pays d'origine, lequel est incompatible avec l'allégeance française. 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme E a travaillé en qualité d'agente de restauration dans une cantine scolaire, ce n'est que dans le cadre de contrats à durée déterminée du 20 mai au 31 août 2019, puis du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 à temps partiel à raison de 20 heures hebdomadaires lui procurant un revenu mensuel inférieur au SMIC. Ainsi, la postulante doit être regardée comme se trouvant essentiellement à la charge de son époux. Or, il ressort des pièces du dossier que ce dernier exerce en qualité d'huissier au bureau de l'attaché de défense auprès de l'ambassade de la République arabe d'Egypte à Paris. Ces activités révèlent le lien particulier unissant encore Mme E et son mari à leur pays d'origine. Dans ces conditions, alors même que l'intéressée réside en France depuis plus de trente ans et que deux de ses enfants auraient la nationalité française, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande d'acquisition de la nationalité française. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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TA4429 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2012093_20231229
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