TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2012069_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. D C, représenté par Me Lemkhairi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ou n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire du 15 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2022. Vu : - la décision attaquée : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - et les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 mai 2020, M. C a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voitures avec chauffeur. Par une décision du 25 juin 2020, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 3120-2-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, à des conditions d'aptitude professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle ". L'article R. 3120-7 du même code prévoit que : " Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes ". Aux termes de l'article R. 3122-11 de ce code : " Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ". 3. Il résulte de ces dispositions que les candidats à l'obtention d'une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur doivent préalablement réussir un examen professionnel. Si, en application de l'article R. 3122-11 du code des transports, leur aptitude professionnelle peut également être constatée par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes, le suivi d'une formation professionnelle ne permet pas, à lui seul, de justifier de l'aptitude exigée. 4. Si M. C a entendu se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voitures de transport avec chauffeur qui ont permis la prise en compte, à titre transitoire, du suivi d'un stage de formation professionnelle, celles-ci ont été abrogées par l'arrêté du 6 avril 2017 relatif aux dispenses d'épreuves aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voitures de transport avec chauffeur. 5. La circonstance que M. C a suivi la formation nécessaire du 11 janvier au 19 février 2016, alors que les dispositions de l'arrêté du 2 février 2016 étaient encore applicables, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 25 juin 2020, dès lors qu'il est constant que sa demande est postérieure à l'abrogation desdites dispositions. Le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir constaté que M. C ne justifiait pas de sa réussite à l'examen professionnel pour l'exercice de la profession de conducteur de voitures de transport avec chauffeur alors qu'il avait sollicité la délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de cette profession sur ce fondement, était, comme il l'indique dans sa décision, tenu de rejeter la demande. Le préfet, qui se trouvait ainsi en situation de compétence liée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. Il s'en suit que les moyens tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. 6. Il appartient, le cas échéant, à M. C, qui a suivi et validé avec succès une formation initiale de chauffeur de voitures de transport, de passer l'examen professionnel mentionné ci-avant et de réitérer sa demande de carte professionnelle après réussite à cet examen. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Luc Probert, premier conseiller ; Mme B L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2012069_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel