TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 1ère Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2012037_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2020 et le 10 juin 2021, M. H D et Mme F D née G, Mme I K D E et Mme J D B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 33 401,98 euros en réparation de leurs préjudices matériels et moraux, consécutifs à la faute commise par l'Etat en refusant de délivrer à Mme D E et Mme D B, filles C et Mme D, des visas de long séjour, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de leur réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le délai anormalement long d'examen des demandes de visas, la décision des autorités consulaires françaises de refus opposées à leur première demande de visas de long séjour présentées le 28 juin 2016 puis le 14 décembre 2017, et la décision du 29 avril 2016 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2019, sont illégaux, et par suite, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - ces fautes ont entraîné des préjudices matériels et un préjudice moral dont ils sont fondés à obtenir réparation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les préjudices matériels allégués ne présentent pas un caractère réel, direct et certain et que l'estimation de leur préjudice moral doit se limiter à la somme de 3 800 euros. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2021, Mme F D née G déclare reprendre l'instance engagée par Mme J D B décédée le 17 juillet 2021. Par une décision du 8 juin 2021, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H D, Mme F D et leur fille majeure Mme I D E demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une somme globale de 33 401,98 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de divers préjudices résultant les décisions de refus de visa d'entrée en France opposées par l'autorité consulaire française à Lomé et par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, opposées aux demandes présentées par Mme I D E et Mme J D A, décédée le 17 juillet 2021. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute de l'Etat : 2. Il ne résulte pas de l'instruction que le refus opposé le 11 février 2016 par les autorités consulaires françaises au Togo aux demandes de visas présentées le 8 janvier 2015 pour Mme D E et Mme D A, au motif que leur filiation n'était pas établie, aurait été, au vu des éléments d'état civil de possession produits par M. et Mme D à cette date du 11 février 2016, entaché d'illégalité. En revanche, il résulte de l'instruction, et notamment du jugement n° 1902144 du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2019 qui a annulé la décision implicite de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions implicite de refus de délivrance de visas, que, compte tenu du jugement du 10 juin 2016 du tribunal de première instance de première classe de Lomé établissant la filiation des intéressées, les décisions de refus de visas opposées aux demandes présentées le 28 juin 2016 par Mme D E et Mme D A, prises au motif que leurs liens familiaux avec le regroupant, M. D, ne seraient pas établis, étaient entachées d'une erreur d'appréciation. Cette illégalité constitue une faute de nature à ouvrir aux requérants droit à réparation par l'Etat. En ce qui concerne la période de responsabilité : 3. La responsabilité de l'Etat à l'égard des requérants court à compter de la date à laquelle des refus illégaux de visa doivent être regardés comme ayant été implicitement opposés aux intéressés, soit à compter du 28 octobre 2016 et jusqu'à la date de délivrance de ces visas, soit jusqu'au 15 novembre 2019. En ce qui concerne les préjudices : 4. Il résulte de l'instruction que durant la période de responsabilité précisée au point précédent, M. et Mme D ont effectué des transferts de fonds au profit de leurs filles ayant occasionné des frais à hauteur de 285,60 euros, dont les requérants sont fondés à être indemnisés. Il résulte également de l'instruction que les requérants ont exposé les frais d'affranchissement de six courriers recommandés, respectivement à leur conseil et à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice à hauteur de 38 euros. 5. Les requérants justifient à hauteur de 600 euros des frais engagés pour la présentation en leur nom par leur conseil du recours administratif préalable introduit le 18 juin 2018 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France dont la décision implicite de rejet a été annulé par le jugement du tribunal administratif du 10 juillet 2019. Par suite, ils sont fondés à obtenir l'indemnisation de cette somme. 6. L'illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de trois ans et un mois la séparation des membres de la famille. Eu égard à cette durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence des intéressés en leur allouant à ce titre la somme globale de 3 000 euros. 7. En revanche, les frais d'émission de passeports de Mme D E et de Mme D A délivrés le 12 novembre 2019 ne présentent pas de lien suffisamment direct avec les fautes commises par l'administration. 8. Les frais de déplacement et d'hébergement que M. et Mme D font valoir avoir exposés pour une rencontre avec leur avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale, ainsi que pour assister à l'audience du tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2019, ne présentent pas de lien direct avec l'illégalité des décisions de refus de visas en cause dès lors qu'il n'est pas établi que leur présence physique à ce rendez-vous et à cette audience était nécessaire. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme totale de 3 923,60 euros, en réparation de leurs préjudices, cette somme portant intérêts à compter du 16 juillet 2020, date de réception de la demande d'indemnisation par l'administration. La capitalisation de ces intérêts, demandée par la requête du 26 novembre 2020, prend effet à compter du 16 juillet 2021, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les frais liés au litige : 10. M. D ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pollono, avocate des requérants, renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D, à Mme D et à Mme D E une somme globale de 3 923,60 euros, assortie des intérêts à compter du 16 juillet 2020. Les intérêts échus le 16 juillet 2021 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pollono renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D née G, désignée représentante unique, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0613 avril 2023
DTA_1902144_20230413TA442 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2012037_20240202
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2012037_20240202