TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2011931_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2020, 9 décembre 2020 et 30 avril 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - elle et ses deux enfants sont hébergés chez la mère de son ancien conjoint, dans un appentis insalubre ; - son ancien conjoint, qui vit chez sa mère, est dépressif, alcoolique, agressif verbalement et menaçant physiquement avec eux ; ils ont déjà été mis à la porte de leur logement, en pleine nuit, les 7 juillet 2019, 17 aout 2020 et 1er novembre 2020 ; le père ne s'occupe pas de ses enfants et ne leur apporte aucune aide affective et matérielle ; - son ancien conjoint lui a demandé de quitter définitivement le logement. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 21 octobre 2020, dont Mme C demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-2-7 du même code : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si elle n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Et l'article R. 441-2-8 du même code dispose : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur ". 3. Par la décision contestée du 21 octobre 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté comme irrecevable le recours amiable présenté par Mme C au motif que sa demande de logement social avait été radiée le 6 juillet 2020 en l'absence de renouvellement et ne pouvait donc être considérée comme étant en cours de validité. La requérante, qui fait valoir qu'elle hébergée avec ses deux enfants dans un appentis insalubre, mis à disposition par la mère de son ancien conjoint, qui est violent et lui a demandé de quitter définitivement les lieux, ne conteste pas utilement le motif opposé par la commission de médiation et n'allègue pas qu'elle aurait renouvelé sa demande d'attribution d'un logement social ou qu'elle n'aurait pas été destinataire de l'information prévue par l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, la requérante ne répondait plus, à la date de la décision contestée, aux conditions pour se voir reconnaître la qualité de demandeur prioritaire d'un logement, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du même code. Par suite, pour ce seul motif, la commission de médiation des Hauts-de-Seine était fondée à rejeter sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Signé V. Poupineau La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2011931_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel