TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2011878_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 novembre 2020, 5 juillet 2021 et 8 juin 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 15 octobre 2020 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a rejeté ses demandes de remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 961,85 euros et d'un trop-perçu de prestations familiales d'un montant de 368,84 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes ; 3°) d'enjoindre à la CAF du Val-d'Oise de recalculer ses droits. Il soutient que : - sa fille a, à tort, été retirée du calcul de ses droits, la garde alternée ayant été accordée d'autant plus qu'elle est prise en compte pour d'autres prestations sociales délivrées par la CAF du Val-d'Oise ; - il n'y a pas de fraude ; - sa situation financière est précaire. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le juge administratif ne peut connaître des conclusions relatives au trop-perçu d'allocation de rentrée scolaire ; - le trop-perçu de prime d'activité étant du fait du requérant, le rejet de sa demande de remise gracieuse est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mégret, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié de la prime d'activité à partir de l'année 2018 et s'est vu attribuer l'allocation de rentrée scolaire pour sa fille en 2019. Deux trop-perçus ont été constatés par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise d'un montant de 1 961,85 euros pour la prime d'activité pour la période d'août 2019 à mars 2020 et d'un montant de 368,84 euros versé en août 2019. Par deux décisions du 15 octobre 2020, le directeur de la CAF du Val-d'Oise a rejeté ses demandes de remise gracieuse. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'allocation de rentrée scolaire : 2. Aux termes de l'article L. 543-1 du code de sécurité sociale : " Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; () ". Enfin, l'article L. 511-1 de ce code dispose : " Les prestations familiales comprennent : / 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de rentrée scolaire relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. C qui porte sur cette prestation familiale. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et dans cette mesure, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire de Pontoise.Sur la remise gracieuse de la prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. En l'espèce, d'une part, il est constant que M. C ne conteste pas le bien fondé du trop-perçu et que la CAF du Val-d'Oise ne se prévaut pas de la mauvaise foi du requérant pour justifier du rejet de la demande de remise gracieuse. D'autre part, le requérant fait valoir que sa situation est précaire. Pour se faire, il justifie être en position de disponibilité pour une durée d'un an à compter de mai 2022 et disposer de revenus très faibles soit 162 euros de traitement en mai 2022 et 62 euros mensuelles de pension militaire d'invalidité pour des charges élevées, dont notamment un crédit à la consommation de 240 euros mensuels, 760 euros de loyer, 50 euros de facture Free, 65 euros d'électricité, 30 euros d'assurance et une facture de colonie pour sa fille de 765 euros. En outre, la commission de recours amiable avait compte tenu des motifs du trop-perçu émis un avis favorable à la remise gracieuse de la dette le 8 septembre 2020. Il s'ensuit que M. C remplit les deux conditions requises pour bénéficier d'une remise gracieuse totale de sa dette. Il y a donc lieu d'annuler la décision du 15 octobre 2020. 7. Enfin, si M. C demande qu'il soit enjoint à la CAF du Val-d'Oise de recalculer ses droits, il résulte de l'instruction que sa situation a été régularisée pour l'avenir à compter de septembre 2020. Il s'ensuit que les conclusions en injonction doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2020 refusant de lui accorder la remise gracieuse du trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 961,85 euros pour la période d'août 2019 à mars 2020.D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre l'allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise. Article 2 : La décision du 15 octobre 2020 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La magistrate désignée,signéS. MégretLa greffière,signéM. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,La greffière2N° 2011878
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2011878_20220701
TA931 septembre 2022
ORTA_2011878_20220901Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2011878_20220701