TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2011873_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, M. B C, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle va à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'a fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1990, indique être entré sur le territoire français le 9 décembre 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et a été reçu en entretien le 19 février 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a conclu un pacte civil de solidarité en date du 31 juillet 2019 avec Mme A, en situation régulière, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. M. C établit en outre que le couple faisait déjà vie commune depuis juin 2018, soit depuis deux ans et trois mois à la date de la décision attaquée, par la production de pièces diverses et variées, notamment un courrier de relevé de gaz de juin 2018 et des factures d'énergie d'août et décembre 2018, établis au nom des deux partenaires. Il ressort également des pièces du dossier que M. C et Mme A ont entamé des démarches dès l'été 2018 en vue de la conclusion de leur pacte civil de solidarité, comme cela ressort de l'attestation consulaire du 22 août 2018 selon laquelle ils étaient tous deux célibataires et aptes à conclure cette union. Enfin, le premier enfant de M. C et de Mme A est né le 3 avril 2019, cinq mois avant l'édiction de la décision attaquée. L'ensemble de ces éléments est de nature à démontrer qu'à la date de la décision attaquée, M. C avait établi sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par conséquent, il est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. C, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent en regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La décision du 18 septembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. C, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes D et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé L. D La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2011873_20230309
Données disponibles
- Texte intégral