TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2011787_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2020, le 5 novembre 2020 et le 30 avril 2021, Mme C, représentée par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse " ou " résident permanent citoyen UE/EEE/Suisse ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : - son titre de séjour a toujours été renouvelé depuis son entrée en France le 7 février 2013 et elle justifie ainsi d'une présence continue et régulière en France depuis 2013 ; - elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 27 février 2020 mais ni son contrat de travail ni ses fiches de paie ne lui ont été demandés lors de sa demande de renouvellement ; - elle est locataire et déclare ses revenus ; - elle héberge sa mère qui souffre de la maladie de Parkinson; - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation quant à la caractérisation de la charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français qu'elle représenterait, de sa situation en tant que fille d'une ressortissante de l'Union européenne admise au séjour dont l'état de santé requiert sa présence à ses côtés et concernant son droit à la délivrance d'un titre de séjour permanent au regard de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1 ne s'appliquent pas aux ressortissants de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Raymond, substituant Me Namigohar, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante roumaine née le 2 septembre 1984 à Galati (Roumanie), est entrée en France le 7 février 2013. Elle a bénéficié d'une carte de séjour en qualité de ressortissante d'un État membre de l'Union européenne valable du 7 février 2013 au 6 février 2014, renouvelée du 6 février 2015 au 5 février 2020, dont elle a demandé le renouvellement le 19 décembre 2019. Par un arrêté du 21 octobre 2020, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () 4° S'il est un descendant direct âge de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° () ". Selon l'article L. 122-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C bénéficie depuis le 27 février 2020 d'un contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions de serveuse, en temps partiel de 25 heures par semaine. Cette activité doit être regardée, en dépit du temps partiel et eu égard à la nature de l'activité professionnelle de Mme C, au nombre d'heures de travail et à la rémunération servie, comme une activité non accessoire au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Les dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-1 lui ouvraient dès lors le droit de séjourner en France, sans que le préfet puisse utilement opposer les dispositions du 2° du même article. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme C a séjourné régulièrement sur le territoire français pendant une période ininterrompue de cinq ans et relevait, par suite, des dispositions susmentionnées de l'article L. 122-1. Dès lors, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme C un titre de séjour " Citoyen UE/EEE/Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles ". Il y a lieu de le lui enjoindre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un titre de séjour dans les conditions fixées au point 4 du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mehl-Schouder, présidente, M. Terme, premier conseiller, Mme Caron-Lecoq, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, Signé D. A La présidente, Signé M. DLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2011787_20220712
Données disponibles
- Texte intégral