TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2011770_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 octobre 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C B, enregistrée le 7 octobre 2020. Par cette requête et un mémoire enregistré le 1er mars 2023, M. B, représenté par Me Tahinti, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 11 870 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de verser à son avocat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a été relogé que le 24 octobre 2019, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 14 mai 2014, après avoir été hébergé dans un centre d'hébergement de manière permanente. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que le requérant ne démontre pas avoir déposé une demande indemnitaire préalable et qu'il a été relogé le 25 octobre 2019. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu : - l'ordonnance n°1501198 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 septembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 13 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 14 mai 2014, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 11 février 2015, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard. Par un jugement du 7 septembre 2020, le tribunal a liquidé définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. N'ayant pas reçu de proposition de logement avant le 25 octobre 2019, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 18 septembre 2020, reçu le 24 septembre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme totale de 11 870 euros en réparation des préjudices subis. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code, " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a introduit une demande indemnitaire par un courrier du 18 septembre 2020 adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui en a accusé réception le 24 septembre 2020. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont recevables et la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. La persistance de cette situation, à compter du 14 novembre 2014, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'ordonnance du 7 septembre 2020 liquidant l'astreinte, que le requérant a été relogé le 25 octobre 2019 dans un logement de type T2 situé à Clichy, qui n'est donc pas sur-occupé et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 14 novembre 2014 au 25 octobre 2019. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 250 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 1 250 euros. Sur les frais liés au litige : 8. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tahinti de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 250 euros. Article 2 : L'État versera à Me Tahinti la somme de 1 080 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Tahinti et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée signé C. ALa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2011770_20230321
Données disponibles
- Texte intégral