TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2011754_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, M. F B A, représenté par Me Milich, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, et en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'État, de la somme de 1 500 euros ; 5°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insufissament motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait bien bénéficié d'un entretien permettant d'évaluer sa situation de vulnérabilité ; - méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifiait bien d'un motif légitime pour avoir déposé sa demande d'asile tardivement. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 juin 2022 et le 4 août 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli au requérant à titre rétroactif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F B A, ressortissant colombien né le 17 octobre 1982, est entré en France le 9 décembre 2019 afin d'y déposer une demande d'asile, qui a été enregistrée le 15 octobre 2020. Le même jour, par une décision dont il demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a notifié son refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B A aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. . Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il est constant que le 15 octobre 2020, lors du dépôt par M. B A de sa demande d'asile, les services de l'OFII lui ont refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile avait été enregistrée, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de versement de l'allocation pour demandeur d'asile que l'OFII produit à l'instance, que postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a prononcé à titre rétraoctif l'octroi des conditions matérielles d'accueil à M. B A à compter du 15 octobre 2020, date d'enregistrement de sa demande d'asile et qu'il a notamment perçu l'allocation pour demandeur d'asile. Le requérant, qui n'a pas produit d'observations en réponse au mémoire et aux pièces de l'OFII qui lui ont été communiqués, ne conteste pas ces éléments et n'établit ni même n'allègue que l'OFII n'aurait pas régularisé sa situation. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lesquelles sont au demeurant dirigées contre l'Etat qui n'a pas la qualité de partie à l'instance. D É C I D E : Article 1 :M. B A n'est pas admis au bénéfice de l'aide jrudictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur teritorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a refusé à M. B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. C La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2011754_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel