TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2011753_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 7 novembre 2019 ayant déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française et, d'autre part, substitué à cette décision une décision de rejet de sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - si le montant de sa retraite actuelle est limité, elle vit également grâce aux économies qu'elle a réalisées lorsqu'elle exerçait une activité professionnelle en Algérie ; - elle a toujours considéré faire partie de la société française et a réalisé, en 1979, un stage de toxicologie et d'hygiène industrielle au sein de l'Inserm, en région toulousaine ; elle réside confortablement en France, entourée de ses deux enfants, respectivement assistante dentaire qualifiée et cadre. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 juin 2021 et le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 novembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme B A, ressortissante algérienne née le 15 janvier 1951. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire le 27 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 25 septembre 2020, qui s'est substituée à la décision de rejet du préfet et à sa propre décision implicite, rejeté ce recours et rejeté au fond la demande de naturalisation présentée par l'intéressée. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du ministre du 25 septembre 2020. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Il ressort des termes de la décision expresse du 25 septembre 2020 que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière n'avait pas de revenus personnels suffisants. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'attestation de revenus émise le 8 janvier 2020 par la Caisse nationale algérienne de sécurité sociale des non-salariés, que Mme A bénéficiait, à cette date, du versement d'une pension de retraite pour un montant mensuel de 33 348,92 dinars algériens soit un peu plus de 200 euros à la date de la décision attaquée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle exercerait une activité professionnelle. Par ailleurs, si Mme A, qui ne justifie d'aucune autre source de revenus, soutient qu'elle vit confortablement et qu'elle bénéficie d'économies personnelles, elle ne l'établit pas. Par suite, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A pour le motif cité au point 3 ci-dessus. 5. En second et dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A aurait effectué un stage en France au cours de l'année 1979 et y résiderait entourée de ses deux enfants sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2011753_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel