TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2011750_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août 2020 et 12 août 2022, Mme A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a implicitement rejeté sa demande du 12 décembre 2019 tendant à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de la mobilité d'un montant de 700 euros et d'une somme de 200 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 977 euros et à tout le moins la somme de 525 euros au titre des préjudices subis pour la période d'avril 2018 à janvier 2019 et une somme 200 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis. Elle soutient que : - son IFSE aurait dû être revalorisée en raison de son changement de fonction intervenu le 1er avril 2018 conformément à la circulaire du 15 mai 2018 ; - le ministre a commis une faute en refusant de revaloriser son IFSE ; cette faute lui a causé des préjudices qui peuvent être évalués à 977 euros au titre du manque à gagner, 525 euros au titre des préjudices subis entre avril 2018 et janvier 2019 et 200 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens et préjudices de Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 25 juillet 2016 portant application au corps de l'inspection du travail des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est inspectrice du travail et affectée à l'unité départementales de Paris de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Une réorganisation du système de l'inspection du travail a été opérée en octobre 2017 avec notamment un redécoupage et la suppression de certaines sections d'inspection. La section qu'occupait Mme B a été supprimée dans le cadre de cette réorganisation et elle a été affectée sur la section UC8 sur le site " Taitbout " le 16 avril 2018. Estimant qu'à la suite de ce changement de poste, elle aurait dû voir son IFSE au titre de la mobilité revalorisée, elle a sollicité le 12 décembre 2019, la revalorisation de son IFSE au titre de la mobilité d'un montant de 700 euros et une somme de 200 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence. Le ministre du travail a implicitement rejeté cette demande le 19 février 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 702 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (), dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Ce décret a été rendu applicable au corps de l'inspection du travail à compter du 1er janvier 2016, par l'arrêté du 25 juillet 2016 portant application au corps de l'inspection du travail des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 3. Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, dans une instruction du 17 octobre 2016 relative à la mise en place du RIFSEEP, présenté les modalités de révision de l'IFSE. Cette instruction prévoit notamment en son point V-4 concernant la restructuration ou réorganisation de service que " les agents amenés à changer de fonction suite à une opération de restructuration ou de réorganisation de service et, contraints à la mobilité sur un emploi du même groupe de fonction, ou d'un groupe inférieur, conservent leur montant d'IFSE. Il en est de même dans l'hypothèse d'un simple transfert d'activité impliquant un transfert d'emploi ou un déménagement de service n'entrainant aucun changement de fonctions pour les agents. En cas de mobilité au sein d'un même groupe, ils bénéficient de la valorisation de leur IFSE au titre de la mobilité s'ils remplissent la condition d'occupation du poste de 3 ans. () " 4. Mme B fait valoir qu'en vertu de l'article cité au point précédent, elle aurait dû bénéficier, à compter de son changement de fonction le 16 avril 2018, d'une revalorisation de son IFSE au titre de la mobilité. A cet égard, il n'est pas contesté par le ministre que le changement de fonction de la requérante la rendait éligible à la revalorisation de son IFSE en vertu du point V-4 de l'instruction précitée. Si le ministre soutient que le bénéfice de cette revalorisation n'a pas vocation à se cumuler avec les autres valorisations intervenues en 2019 et 2020, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen alors que la revalorisation demandée concernait l'année 2018. D'ailleurs, le mémoire en défense du ministre indique que Mme B a bénéficié les 1er janvier 2020 et 1er juin 2020 de deux revalorisations de son IFSE, la première au titre de l'expérience professionnelle, la seconde au titre de la mobilité. Si le ministre soutient également que l'intéressée a bénéficié en 2019 et 2020 de trois autres revalorisations de son IFSE qui sont plus avantageuses financièrement pour la requérante qui aurait été moins rémunérée si elle avait perçu l'indemnité demandée, il ne le démontre pas. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Il est constant et ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 1er juin 2020, d'une revalorisation de son IFSE d'un montant de 700 euros au titre de la mobilité. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à cette date, elle aurait changé de fonction ou été en mobilité. Il en résulte, comme l'indique d'ailleurs la requérante dans son mémoire complémentaire, que cette revalorisation d'un montant de 700 euros correspond à son changement de fonction intervenu en avril 2018. Dans ces conditions, Mme B est seulement fondée à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une revalorisation de son IFSE au titre de la mobilité qu'en ce qui concerne la période du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019. Par ailleurs, si la requérante sollicite une somme de 525 euros au titre des préjudices subis entre avril 2018 et janvier 2019, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce préjudice. Enfin, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B en lui allouant une somme de 200 euros. D E C I D E : Article 1er: la décision du 19 février 2020 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B l'IFSE au titre de la mobilité, prévue au point 4 du présent jugement pour la période du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019 ainsi qu'une somme de 200 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2011750_20230209
Données disponibles
- Texte intégral