TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2011715_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 novembre 2020, le 5 juillet 2021 et le 1er mars 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner la société Orange à la dédommager d'un montant de 176 770 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-respect par Orange de son contrat de travail pour la période de février 2006 à juin 2018. Elle soutient que : S'agissant des conclusions indemnitaires : - elle disposait d'un contrat privé signé par Orange à l'occasion de sa mise en position hors cadres en août 2002 ; - Orange a cessé d'exécuter ce contrat en juillet 2006 sans l'avoir informée et sans avoir discuté des modalités de cette rupture ; - ces fautes lui ont causé un préjudice d'un montant total de 176 770 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, la société Orange venant aux droits de la société France Télécom, représentée par Me Naugès conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Mme B s'est désistée partiellement de ses conclusions indemnitaires ; - la requête de Mme B est dépourvue de bien-fondé en raison du caractère définitif de l'arrêté du 2 novembre 2006 ; - la requête se heurte à l'autorité de la chose jugée ; - les modifications intervenues dans la position statutaire étant légales, aucune indemnité ne saurait être due à Mme B à ce titre. Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Un mémoire, présenté pour la société Orange, a été enregistré le 25 mai 2023. Un mémoire, présenté par Mme B, a été enregistré le 29 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - la loi n°96-659 du 26 juillet 1996 ; - le décret n° 67-715 du 16 août 1967 ; - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n°91-48 du 14 janvier 1991 ; - le décret n° 85-986 du 26 mars 1996 ; - le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Une note en délibéré a été produite pour Mme B le 2 juin 2023. 1. Mme B, ingénieur général des mines, demande la condamnation de la société France Télécom, dénommée depuis Orange, à lui verser une somme de 176 770 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait du non-respect par Orange de son contrat de travail pour la période de février 2006 à juin 2018. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Mme B, ingénieur général des mines a, par un arrêté ministériel n° 522 du 2 novembre 2006, été réintégrée pour ordre dans son corps d'origine et placée en position de détachement dans des emplois supérieurs de France Télécom à compter du 1er février 2006. Par un arrêté ministériel n° 569 du 21 novembre 2006, elle a été placée en position de détachement d'office auprès de France Telecom ou de ses filiales pour une durée de 15 ans. Le décret du 13 juillet 2018 modifiant le décret du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines prévoit en outre que les ingénieurs des mines placés en position de détachement d'office sont maintenus, de plein droit et sans limitation de durée, dans cette position. 3. Ces dispositions ont ainsi placé Mme B, fonctionnaire, dans une position de détachement d'office sur un emploi supérieur au sein de France Télécom devenu Orange, et non titulaire d'un contrat de travail. Par suite, Mme B, dont les juridictions administratives ont compétence pour traiter des questions relatives à son statut de fonctionnaire, n'est pas fondée à soutenir que la société Orange, venant aux droits de France Telecom, aurait commis une faute en ne respectant pas un contrat de travail. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société Orange et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. Bourragué, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 Le rapporteur, signé S. Bourragué La présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2011715_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel