TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2011714_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 13 novembre 2020, le 1er mars et le 13 avril 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner la société Orange à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de la mise à pied qui lui a infligée Orange durant la période de février 2006 à juin 2018. Elle soutient que : S'agissant de la responsabilité de la société Orange : - la décision du 13 mars 2013 est illégale ; - elle a fait l'objet d'une suspension de fonction illégale ; - elle a été privée du droit à être affectée à un emploi ; - la suspension a créé un préjudice moral, a porté atteinte à sa dignité, a eu une incidence sur sa santé physique et mentale et, a compromis son avenir professionnel ; - le montant de son préjudice ne saurait être évalué à une somme inférieure à 400 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mai 2021 et le 25 mai 2023, la société Orange venant aux droits de la société France Télécom, représentée par Me Naugès conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Mme B se serait désistée de ses conclusions indemnitaires au titre de la décision du 20 septembre 2019 ; - les conclusions dirigées contre la décision du 20 septembre 2019 sont irrecevables en ce qu'elles créent une situation de litisdépendance ; - les conclusions ne sont pas fondées ; - le moyen tiré de l'erreur de droit est inopérant ; - à titre subsidiaire, les décisions en litiges sont fondées et entraînent l'absence de droit à indemnisation ; Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Un mémoire et une note présentés par Mme B ont été enregistrés le 26 et le 29 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n°91-48 du 14 janvier 1991 modifiant le décret n°67-715 du 16 août 1967 ; - le décret n°2006-96 du 1er février 2006 ; - le décret n° 2009-63 modifié du 16 janvier 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Une note en délibéré a été produite pour Mme B le 2 juin 2023. 1. Mme B est ingénieure générale des mines, détachée depuis 1993 à France Télécom. A la suite du décret du 1er février 2006, elle a choisi d'être détachée, sous statut de fonctionnaire, sur un emploi de la société Orange pour une durée de 15 ans. Ce détachement est devenu un détachement de plein droit et " sans limitation de durée " aux termes du décret du décret du 13 juillet 2018. Mme B demande la condamnation de la société France Télécom, dénommée depuis Orange, à lui verser une somme de 400 000 euros en en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de la mise à pied que lui a infligée Orange à compter du 13 mars 2013. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, il résulte des énonciations du jugement du présent tribunal administratif en date du 19 novembre 2015 que la décision du 13 mars 2013 de la société Orange mettant fin au détachement de Mme B est illégale à raison d'un vice de procédure. Cette illégalité est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la société Orange. 3. Toutefois, il ne pourra être fait droit à la demande de réparation formulée par la requérante que dans la mesure où les préjudices invoqués résulteraient directement de cette illégalité. 4. Aux termes de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. / Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade ". Il résulte de ces dispositions que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d'accueil. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B était placée, par arrêté du 21 novembre 2006 pris en application du décret du 1er février 2006 modifiant le décret du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications, en position de détachement au sein de la société Orange. Aux termes des dispositions précitées au point 4, ce détachement pouvait prendre fin avant l'expiration du terme fixé à la demande de la société Orange, organisme d'accueil, le ministère de l'économie et de finances, saisi de cette demande, étant alors en situation de compétence liée pour mettre fin au détachement. Dans ces conditions, l'illégalité de la décision du 13 mars 2013 ne présente aucun lien direct et certain avec les préjudices allégués par la requérante. 6. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir qu'elle a fait l'objet de mesure de suspension de fonction au sens de l'article 30 de la loi du 30 juillet 1983. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander à ce que la responsabilité de la société Orange soit engagée sur ce point. 7. En dernier lieu, par sa décision du 13 mars 2013, la société Orange a souhaité mettre fin au détachement de Mme B. Nonobstant l'annulation de cette décision pour un vice de procédure, il est constant que la société Orange a saisi de manière concomitante et en temps utile le ministère à cette fin et a continué de rémunérer Mme B dans l'attente de la réintégration. Ainsi, à compter du 13 mars 2013, date à laquelle elle a décidé de mettre fin de manière anticipée au détachement de Mme B, la société Orange avait pour seule obligation, en application des dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de la rémunérer jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la société Orange aurait commis une faute en la privant d'affectation à compter du 13 mars 2013. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ensemble des conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. Bourragué, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Bourragué La présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9522 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011714_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011714_20230622
Données disponibles
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