TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 5ème Chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2011696_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, M. E C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle la présidente de la région des Pays de la Loire a rejeté sa demande tendant au paiement de la subvention, d'un montant de 27 000 euros, qui lui avait été accordée au titre du volet élevage du plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles financé par le fonds européen agricole pour le développement agricole pendant la période couvrant les années 2014 à 2020 ; 2°) d'enjoindre à la présidente de la région des Pays de la Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande. Il soutient que si la décision attaquée a été prise au motif que la formation qu'il a suivie n'était pas éligible pour bénéficier de la subvention, cette formation a été dispensée pendant deux journées et demi, dont une demi-journée sur le terrain, a porté sur la "prévention de l'antibiorésistance en élevage de veau de boucherie" et a été financé par le fonds d'assurance Vivea ; cette formation est labellisée "écophytho" ; il suit par ailleurs de manière régulière des formations dans le domaine de l'agroécologie, dans lequel il s'est engagé, par l'intermédiaire du groupe Dephy auquel il appartient ; il possède par ailleurs une expérience conséquente dans ce domaine ; son activité s'inscrit parfaitement dans les objectifs du volet élevage du plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles en Pays de la Loire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, la région des Pays de la Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l'affaire serait susceptible d'être appelée à l'audience et de la date, fixée au 20 décembre 2023, à partir de la laquelle une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait intervenir. La clôture de l'instruction à effet immédiat est intervenue le 18 janvier 2024 Un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, a été présenté par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 février 2024 à partir de 9h45 : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. A, - les observations de M. C et celles de M. B F, représentant la région des Pays de la Loire. Considérant ce qui suit : 1. M. E C exerce, à titre individuel, depuis l'année 2003, une activité agricole d'élevage de veaux de boucherie sur le territoire de la commune de La Plaine (Maine-et-Loire). Le 27 février 2017, il a déposé une demande d'aide dans le cadre d'un appel à projet au titre du plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), dans son volet relatif à l'élevage. Cet appel à projet a été lancé par la région des Pays de la Loire en sa qualité d'autorité de gestion du fonds européen agricole pour le développement agricole (FEADER) au titre de la période couvrant les années 2014 à 2020. Cette demande d'aide a été déposée pour le financement de la construction d'un bâtiment d'élevage pouvant accueillir trois cent quatre-vingt dix veaux. Le bénéfice de cette aide a été accordée, dans son principe, à M. C. Il a conclu avec la région des Pays de la Loire, le 6 décembre 2017, une convention attributive de l'aide sollicitée stipulant en particulier que son montant maximal prévisionnel était fixé à 27 000 euros. Cette convention prévoyait également que le versement de l'aide était notamment subordonné au respect des engagements figurant au sein du formulaire de demande de subvention, lequel mentionnait l'obligation de s'engager dans une démarche de progrès caractérisée dans l'auto-diagnostic et consolidée par le suivi d'une formation spécifique. M. C a déposé, le 3 janvier 2020, une demande tendant au paiement de la subvention. Il saisit le tribunal aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 23 septembre 2020 par laquelle la présidente de la région des Pays de la Loire a rejeté sa demande. 2. Cette décision statue en réalité sur le recours gracieux formé par M. C à la suite de la notification, par courrier du 29 mai 2020, de la décision par laquelle la présidente de la région des Pays de la Loire a rejeté sa demande de paiement. Or, l'exercice d'un recours gracieux contre une décision n'a d'autre objet que d'inviter l'autorité l'ayant prise à reconsidérer sa position. Aussi, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Ainsi, la requête présentée par M. C doit être regardée comme tendant principalement à l'annulation de la décision prise par la présidente de la région des Pays de la Loire le 29 mai 2020. 3. Aux termes de l'article 66 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural : " 1. L'autorité de gestion est responsable de la gestion et de la mise en œuvre efficaces, effectives et correctes du programme (). 2. L'État membre ou l'autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales () pour assurer la gestion et la mise en œuvre des opérations de développement rural. / Lorsqu'une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l'autorité de gestion conserve l'entière responsabilité de leur gestion et de leur mise en œuvre qui doivent être efficaces et correctes. ". L'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2017 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dispose : " I. - Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, pour la période 2014-2020 : / 1° L'État confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d'intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion. / () ". 4. En sa qualité d'autorité de gestion du FEADER, la région des Pays de la Loire a, au travers d'une délibération de son conseil régional des 14, 15 et 16 décembre 2016, approuvé le règlement définissant les modalités de soutien pour les investissements du PCAE dans son volet élevage. Le paragraphe 6 de ce règlement est relatif aux engagements de l'exploitant qui dépose une demande d'aide. Il énonce que " Le candidat à l'aide accepte les engagements suivants : () - engagement, sous réserve de l'attribution de l'aide : () • à s'engager dans une démarche de progrès. Cet engagement est mentionné sur le formulaire de demande. La démarche de progrès est caractérisée dans l'auto-diagnostic. Sa mise en œuvre est consolidée par le suivi d'une formation spécifique () ". Selon le paragraphe 7 de ce même règlement : " () le porteur de projet qui bénéficie du PCAE s'engage dans une démarche de progrès. Cette démarche se définit comme étant celle que l'exploitant adopte lorsqu'il décide d'appliquer les principes de l'agro-écologie à l'exercice de son activité. (). L'entrée dans ce dispositif est conditionnée par les éléments suivants : - La réalisation d'un auto-diagnostic de l'exploitation par le demandeur. () - Le suivi d'une formation dans les domaines relevant de l'agro-écologie ou de la multi-performance (). La formation doit avoir une durée minimum de 2 jours. Elle sera complétée par une 1/2 journée de prestation rattachable, consacrée à une rencontre entre le porteur de projet formateur, sur le lieu de l'exploitation, pour un accompagnement personnalisé de la démarche de progrès à mettre en œuvre, au regard de l'autodiagnostic. Ce format de formation avec prestation rattachable est adopté sous réserve qu'il soit compatible avec le règlement VIVEA "Dispositif VIVEA de formation accompagnant le PCAE en Pays de la Loire". Ce format pourra être adapté, le cas échéant, pour être rendu conforme au règlement de formation en vigueur pour le VIVEA ou un autre OPCA. () ". 5. Il ressort de la lecture des décisions en litige que le rejet de la demande de paiement présentée par M. C a été opposé au motif que la formation qu'il a suivie, en exécution de l'engagement énoncé au point 1, n'était pas éligible au financement au titre du PCAE, dans son volet relatif à l'élevage, approuvé par la région des Pays de la Loire. 6. Il est constant que la formation qui a été dispensée à M. C et dont il a fait état à l'appui de sa demande de paiement ne relevait pas du " Dispositif VIVEA de formation accompagnant le PCAE en Pays de la Loire " au sens des dispositions précitées du paragraphe 7 du règlement définissant les modalités de soutien pour les investissements du PCAE dans son volet élevage dans la région des Pays de la Loire. 7. Toutefois, lorsque l'autorité compétente constate la méconnaissance d'une condition à laquelle l'octroi d'une subvention a été subordonnée, il lui appartient, sans préjudice des mesures qui s'imposent en cas de constat d'une irrégularité au regard du droit de l'Union européenne, d'apprécier les conséquences à en tirer, de manière proportionnée eu égard à la teneur de cette méconnaissance, sur la réduction ou le retrait de la subvention en cause. 8. M. C fait valoir que la formation en agroécologie qu'il a suivie au cours de la période du 7 au 14 mars 2019, bien que ne relevant pas du " Dispositif VIVEA de formation accompagnant le PCAE en Pays de la Loire ", est bien financé par VIVEA, qui est un fonds d'assurance formation dont le champ d'activité concerne les actifs non-salariés des entreprises agricoles. Il expose également qu'il dispose d'une expérience importante dans le domaine de l'agroécologie laquelle vise à préserver l'environnement et à limiter la pollution des eaux par les effluents d'élevage et qu'il suit par ailleurs, de manière régulière, des formations dans ce domaine de sorte que son activité s'inscrit parfaitement dans les objectifs du volet élevage du PCAE. Par cette argumentation, M. C doit être regardé comme soutenant qu'eu égard à la teneur de la méconnaissance de la condition dont l'absence de respect lui a été opposée, la présidente de la région des Pays de la Loire à tirer des conséquences disproportionnées en procédant au retrait total de la subvention en cause. 9. La région des Pays de la Loire ne conteste pas que l'activité agricole de M. C s'inscrit dans les objectifs du volet élevage du PCAE en matière d'agroécologie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier d'un courrier électronique de la conseillère de la délégation Ouest de Vivea que la formation, intitulée "Prévention de l'antibiorésistance en élevage de veau de boucherie", que M. C a suivie et dont il s'est prévalu à l'appui de sa demande de paiement de la subvention, respecte "le cahier des charges national antibiorésistance". Cette formation, d'une durée de douze heures répartis sur deux journées, assortie d'une demi-journée de pratique sur le terrain, avait pour but, ainsi que cela ressort de l'attestation de formation produite par le requérant, de renforcer les compétences de l'éleveur en matière d'antibiorésistance afin de mieux comprendre le phénomène et les problèmes générés par celui-ci, de promouvoir les bonnes pratiques préventives dans une optique d'usage raisonné des antibiotiques et de présenter les leviers de réductions des risques d'émergence des maladies infectieuses par une amélioration de la maîtrise de la biosécurité et de la ventilation en élevage. M. C fait plus largement valoir sa pratique régulière de l'agroécologie, ainsi que sa participation à des réunions en sa qualité de membre du groupe dénommé "Déphy", laquelle est attestée par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire qui souligne que cette participation est effective depuis le 1er février 2017, que M. C a participé à des réunions qui se sont tenues les 25 avril 2017, 8 février 2018, 3 juillet 2018, 4 octobre 2018, 3 octobre 2019 et 7 novembre 2019 et qu'un suivi individuel de son exploitation a été mis en place, lequel s'est concrétisé par des visites sur son exploitation les 29 janvier 2018, 25 avril 2019 et 6 janvier 2020. Or, le groupe Déphy, qui est un réseau national, s'inscrit dans le cadre du "plan ecophyto", lequel vise à réduire le recours, les risques et les impacts des produits phytopharmaceutiques et a pour finalité d'éprouver, de valoriser et de déployer les techniques et systèmes agricoles réduisant l'usage des produits phytosanitaires. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la présidente de la région des Pays de la Loire n'a pas apprécié, de manière proportionnée eu égard à la teneur des faits reprochés à M. C, tenant à la simple circonstance que la formation qu'il a suivie ne relevait pas du " Dispositif VIVEA de formation accompagnant le PCAE en Pays de la Loire ", les conséquences à tirer de la méconnaissance de son engagement sur ce point en décidant de retirer dans sa totalité la subvention qui avait été accordée à l'intéressé le 6 décembre 2017. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est fondé à demander l'annulation des décisions des 29 mai et 23 septembre 2020 de la présidente de la région des Pays de la Loire qu'en tant qu'elles lui retirent en totalité cette aide. En conséquence, il y a lieu, comme le demande le requérant, d'enjoindre à la présidente de la région des Pays de la Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande de paiement pour fixer, dans le respect de la règle rappelée au point 7, le montant de l'aide à verser à M. C. D É C I D E : Article 1er : Les décisions des 29 mai et 23 septembre 2020 de la présidente de la région Pays de la Loire sont annulées en tant qu'elles retirent à M. C la totalité de la subvention qui lui a été accordée par la convention du 6 décembre 2017. Article 2 : Il est enjoint à la présidente de la région des Pays de la Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de paiement de cette subvention présentée par M. C, dans les conditions fixées au point 10. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la région des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Héléna Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le rapporteur, D. D Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE No 2011696
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2011696_20240313
Données disponibles
- Texte intégral