TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2011692_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale dès lors que l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tchadienne née le 20 avril 1995, a sollicité le 21 août 2019 la reconnaissance du statut de réfugié et a pu bénéficier des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 novembre 2019, devenue définitive. Le 27 octobre 2021, l'intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été enregistrée en procédure accélérée. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 21 août 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, d'un entretien sur sa situation par un agent formé spécifiquement et dans une langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Et la requérante a bénéficié d'un nouvel entretien, le 27 octobre 2020, à l'occasion duquel elle a signalé la naissance de son enfant et a donné des informations sur le père de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'entretien tenu le 27 octobre 2020, alors que la requérante a déclaré être hébergée par une cousine mais souhaiter un hébergement par l'OFII, il n'est pas apparu de facteur particulier de vulnérabilité. Mme B, qui ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une vulnérabilité particulière, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kaddouri et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2011692_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel