TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2011669_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, M. B A, représenté par Me Azghay, demande au tribunal : 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de résidence de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est dépourvue de motivation en méconnaissance des articles R. 311-12, R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, R. 421-2 du code de justice administrative et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 21 octobre 2020. Par ordonnance du 15 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 17 novembre 1990, est entré en France le 25 août 2015, sous couvert d'un visa de long séjour étudiant. A l'issue de ses études, ayant obtenu un diplôme de niveau 1 de Docteur of Business Administration à l'Institut des études d'administration et de management, il a sollicité, en mai 2019, la délivrance d'un titre de séjour " commerçant " d'un an pour l'exercice d'une activité professionnelle non salariée dans le cadre d'une procédure de changement de statut, sur le fondement des articles 5 et 7c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Après avoir complété son dossier en octobre et décembre 2019, sur invitation du préfet, il a été informé par téléphone, selon ses déclarations, du rejet de sa demande, puis invité à effectuer une nouvelle demande au cours d'un rendez-vous fixé pour le 23 juillet 2020. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour d'un an portant la mention " commerçant ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. En l'espèce, M. A produit la copie d'un courrier daté du 26 juin 2020, reçu le 30 juin 2020, par lequel il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour " commerçant ". Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par le préfet de police, qui malgré une mise en demeure n'a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier aurait communiqué à M. A les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, l'exécution du présent jugement n'implique pas que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " commerçant " de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2011669_20220923
Données disponibles
- Texte intégral